Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 82 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :
Note marginale :Retrait du grief collectif
82 (1) L’agent négociateur qui reçoit, à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi en remet une copie à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit la copie de l’avis, la personne visée à l’article 75 :
a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçue;
b) la transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.
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