Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (DORS/2003-288)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 15, par. 162(2)
162 (2) L’article 3.6 du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
a) l’une des mentions suivantes :
(i) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) le numéro de licence du titulaire de licence de produits de vapotage,
(iii) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
b) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
— 2024, ch. 15, par. 163(1)
163 (1) L’article 3.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
a) si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
b) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;
c) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
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