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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions générales (suite)

Rapport annuel (suite)

  •  (1) Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée et que la révocation ou l’expiration survient dans les trois premiers mois d’une année civile, la personne qui en était titulaire présente au ministre :

    • a) pour la période de validité de la licence durant cette année civile, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois de la révocation ou de l’expiration, selon le cas;

    • b) pour l’année civile précédente, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois suivant la fin de cette année.

  • (2) Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée et que la révocation ou l’expiration survient après les trois premiers mois d’une année civile, la personne qui en était titulaire présente au ministre, pour la période de validité de la licence durant cette année civile, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois de la révocation ou de l’expiration, selon le cas.

  • (3) Il demeure entendu que les renseignements à fournir aux termes de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (2) sont ceux relatifs aux opérations pour la période de validité de la licence durant l’année civile où celle-ci est révoquée ou expire et ceux figurant à l’inventaire matériel établi à la date de révocation ou d’expiration de la licence, selon le cas.

  • DORS/2005-365, art. 54

Avis de relocalisation de précurseurs

 Le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit qui entend fermer une installation dans laquelle il entreposait un ou plusieurs précurseurs ou qui entend en retirer tous les précurseurs doit, dans les trente jours précédant la fermeture ou le retrait, selon le cas, communiquer par écrit au ministre les renseignements suivants :

  • a) la date, selon le cas, de fermeture de l’installation ou du retrait des précurseurs;

  • b) l’adresse de l’installation où tout précurseur sera transporté;

  • c) la quantité de précurseurs à transporter.

  • DORS/2005-365, art. 54

Interdiction de modifier les documents

 Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une licence, un certificat d’inscription ou d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement.

  • DORS/2005-365, art. 61

Document à remettre

  •  (1) Le titulaire dont la licence ou le certificat d’inscription ou d’autorisation est renouvelé doit, dès que possible après la date de prise d’effet du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

  • (2) En cas d’expiration sans renouvellement ou de révocation d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation, ou d’un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, la personne qui en était titulaire doit, dans les trente jours de l’expiration ou de la révocation, remettre le document au ministre.

Sécurité et rapport de perte ou de vol

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs qu’il a en sa possession et de sa licence, de son certificat ou de son permis.

  • (2) En cas de perte ou de disparition inhabituelles d’un précurseur ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol d’un précurseur, le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit, selon le cas :

    • a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;

    • b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.

  • (3) En cas de perte ou de vol de sa licence, de son certificat d’inscription ou d’autorisation ou de son permis d’importation, ou d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, le titulaire du document en avise le ministre par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait.

Communication et utilisation de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, pour vérifier si l’importation ou l’exportation d’un précurseur de catégorie A ou l’exportation d’un précurseur de catégorie B est conforme au permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du titulaire du permis et le numéro de son permis;

    • b) le type de permis;

    • c) le numéro d’entreprise attribué au titulaire du permis par le ministre du Revenu national;

    • d) relativement à tout précurseur qui peut être importé ou exporté en vertu du permis :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • e) la durée de validité du permis;

    • f) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime ou de l’exportateur dans le pays d’exportation, selon le cas;

    • g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;

    • h) la date prévue de l’importation ou de l’exportation, selon le cas;

    • i) les modes de transport devant être utilisés;

    • j) le nom du transporteur prévu pour livrer le précurseur au Canada ou au point de sortie du Canada, selon le cas;

    • k) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

    • l) les conditions dont est assorti le permis, le cas échéant;

    • m) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

  • (2) Le ministre peut en outre, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada le nom des demandeurs qui se sont vu refuser un permis d’exportation de précurseurs, les précurseurs dont l’exportation est ainsi refusée et la date du refus.

  • (3) Le ministre peut, pour vérifier si le transport en transit ou le transbordement au Canada d’un précurseur de catégorie A est conforme au permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) le type de permis;

    • c) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;

    • d) relativement à tout précurseur de catégorie A qui peut être transporté en transit au Canada ou transbordé au Canada en vertu du permis :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, ou sa catégorie en fonction de son usage, selon le cas, ainsi que le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • e) la durée de validité du permis;

    • f) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;

    • g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;

    • h) la date prévue du transit ou du transbordement au Canada, selon le cas;

    • i) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;

    • j) les nom et adresse du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;

    • k) dans le cas d’un transbordement, l’adresse de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;

    • l) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

  • (4) Pour vérifier si un précurseur qui est une préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes du présent règlement et peut être transbordé au Canada, transporté en transit au Canada, importé ou exporté sans qu’un permis à cet effet ne soit délivré en vertu du présent règlement, le ministre peut communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) le nom de la préparation concernée ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique, et sa marque nominative, le cas échéant;

    • c) le nom de la personne qui a présenté la demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • d) la date de prise d’effet du certificat;

    • e) les conditions dont est assorti le certificat, le cas échéant;

    • f) le fait que le certificat a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

  • (5) Le ministre peut, en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, communiquer à l’OICS et à toute autorité compétente, à des fins de contrôle administratif du présent règlement :

    • a) tout renseignement portant sur les opérations autorisées en vertu d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis délivré à une personne en vertu du présent règlement, y compris le nom de celle-ci, la nature précise des opérations ainsi que les conditions dont sont assortis ces documents, le cas échéant;

    • b) tout renseignement portant sur les opérations relatives aux précurseurs obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement, notamment :

      • (i) tout renseignement contenu dans les documents visés aux paragraphes 85(1) à (4),

      • (ii) tout renseignement contenu dans les rapports annuels établis aux termes de l’article 87,

      • (iii) tout renseignement obtenu par un inspecteur en vertu de l’article 31 de la Loi.

  • (6) le ministre peut recevoir, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, les renseignements qui lui sont fournis par l’OICS, une autorité compétente, les Nations Unies ou un agent de la paix.

PARTIE 4Pharmaciens, praticiens et hôpitaux

Non-application

  •  (1) Les interdictions prévues à l’alinéa 6(1)c) et au paragraphe 6(2), en ce qui a trait à la vente ou à la fourniture d’un précurseur de catégorie A, ou à la possession d’un tel précurseur à ces fins, ne s’appliquent pas :

    • a) au praticien ou à l’hôpital qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un tel précurseur;

    • b) au pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un tel précurseur, autres que des produits combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine ou des produits non combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine;

    • c) au pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des produits non combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine, si ces produits ne sont pas accessibles au public en libre-service;

    • d) s’agissant de la vente ou de la fourniture, uniquement au détail, de produits combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine :

      • (i) au pharmacien qui vend ou fournit ces produits s’ils sont accessibles au public en libre-service et qu’un pharmacien est disponible, à la demande du consommateur ou de l’acheteur, pour discuter des produits avant l’achat,

      • (ii) au pharmacien qui vend ou fournit ces produits s’ils ne sont pas accessibles au public en libre-service,

      • (iii) à la personne physique travaillant dans un point de vente au détail où sont offerts les services d’un pharmacien si, à la fois :

        • (A) les produits sont accessibles au public en libre-service et un pharmacien est disponible, à la demande du consommateur ou de l’acheteur, pour discuter des produits avant l’achat,

        • (B) la quantité de chaque précurseur contenu dans le produit et visé à la colonne 1 de l’annexe ne dépasse pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.

  • (2) L’interdiction prévue au paragraphe 9(1) en ce qui a trait au transport, et à la possession à cette fin, d’un précurseur de catégorie A, ne s’applique pas au praticien ou à l’hôpital visés à l’alinéa (1)a) ni au pharmacien visé à l’un des alinéas (1)b) à d).

Pharmaciens

Opérations autorisées sous ordonnance

 Le pharmacien peut, aux termes d’une ordonnance, incorporer un précurseur dans une préparation magistrale.

  • DORS/2005-365, art. 58
  •  (1) Le pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance.

  • (2) L’ordonnance est, selon le cas :

    • a) une ordonnance écrite, datée et signée par le praticien qui l’a donnée;

    • b) une ordonnance verbale transmise par un praticien;

    • c) une ordonnance qui a été transférée au pharmacien en vertu de à l’article 91.7.

Renseignements à consigner

  •  (1) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne, avant de l’exécuter, les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la personne physique ou du propriétaire de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite;

    • b) la date à laquelle l’ordonnance a été faite;

    • c) le nom et la quantité de la préparation visée par l’ordonnance;

    • d) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance;

    • e) le mode d’emploi spécifié par le praticien;

    • f) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci.

  • (2) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale conserve, conformément à l’article 91.95, une copie papier ou la consignation écrite de l’ordonnance.

  • DORS/2005-365, art. 58
  •  (1) Sous réserve de l’article 91.6, le pharmacien qui exécute une ordonnance, écrite ou verbale, prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne les renseignements suivants :

    • a) la date d’exécution de l’ordonnance;

    • b) la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;

    • c) son propre nom ou ses initiales;

    • d) le numéro attribué à l’ordonnance.

  • (2) Le pharmacien qui exécute une ordonnance écrite conserve l’ordonnance conformément à l’article 91.95.

  • DORS/2005-365, art. 58
 

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