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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

PARTIE 2Précurseurs de catégorie b (suite)

Préparations (suite)

[
  • DORS/2005-365, art. 44
]

Délivrance d’un certificat d’autorisation

[
  • DORS/2005-365, art. 46
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 78, si les exigences visées à l’article 76 sont remplies, le ministre délivre au demandeur, à l’égard de la préparation, un certificat d’autorisation visant la préparation, qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;

    • c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • d) la date de prise d’effet du certificat;

    • e) les conditions à remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.

Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.

  • DORS/2005-365, art. 48

Document accompagnant l’envoi

 La personne qui exporte un précurseur qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document mentionnant indiquant :

  • a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 77;

  • b) le numéro du certificat applicable à la préparation.

  • DORS/2005-365, art. 49

Révocation ou suspension du certificat d’autorisation

 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.

  • DORS/2005-365, art. 49
  •  (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

  • (2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.

 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :

  • a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements démontrent que le précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

  • c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2005-365, art. 49

 Le ministre rétablit le certificat d’autorisation qu’il a suspendu si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

PARTIE 3Dispositions générales

Accès limité à l’installation

 Le distributeur autorisé veille à limiter, à l’installation visée par la licence, l’accès des lieux où sont conservés les précurseurs de catégorie A aux seules personnes dont les fonctions ou tâches requièrent leur présence en ces lieux.

Avis

 Les décisions du ministre ci-après ne prennent effet qu’une fois qu’il a fourni au demandeur ou au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis écrit énonçant les motifs de la décision et que le demandeur ou le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre dans le délai précisé dans l’avis :

  • a) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence;

  • b) la décision de révoquer ou de refuser de renouveler une inscription ou de refuser de délivrer ou de modifier un certificat d’inscription;

  • c) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer un certificat d’autorisation;

  • d) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement.

  •  (1) Les décisions ci-après du ministre prennent effet dès qu’il fournit au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis écrit énonçant les motifs de la décision :

    • a) la décision de suspendre une licence à l’égard de toute opération autorisée relative à tout précurseur de catégorie A;

    • b) la décision de suspendre une inscription à l’égard de toute opération autorisée relative à tout précurseur de catégorie B;

    • c) la décision de suspendre un certificat d’autorisation;

    • d) la décision de suspendre un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement.

  • (2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.

 La décision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(1) ou 65.1(1) ne prend effet qu’une fois que le ministre a fourni au titulaire un avis écrit énonçant les motifs de la décision et que le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre dans le délai précisé dans l’avis.

  •  (1) La décision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(2) ou 65.1(2) prend effet dès que le ministre fournit au titulaire un avis écrit énonçant les motifs de la décision.

  • (2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.

Livres, registres, données électroniques et autres documents

  •  (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :

    • a) relativement au précurseur :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;

    • c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

    • e) pour chaque précurseur :

      • (i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,

      • (ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,

      • (iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.

  • (3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.

  • (4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :

    • a) relativement au précurseur :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

      • (ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;

    • c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

    • d) pour chaque précurseur :

      • (i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (5) Le distributeur autorisé conserve :

    • a) les documents visés aux paragraphes (1) et (3) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation;

    • b) les déclarations d’utilisation finale durant une période d’au moins deux ans après la fin de l’année civile pour laquelle la déclaration a été obtenue.

  • (6) Le distributeur inscrit conserve les documents visés au paragraphe (4) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation.

  • (7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit :

    • a) conservent les renseignements visés à l’article 86 durant une période d’au moins deux ans après leur consignation;

    • b) conservent l’avis visé à l’alinéa 90(2)a) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni à un membre d’un corps policier;

    • c) conservent l’avis visé à l’alinéa 90(2)b) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni au ministre;

    • d) conservent l’avis visé au paragraphe 90(3) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni au ministre.

  • (8) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

  • (9) Sur demande écrite du ministre, le distributeur autorisé et le distributeur inscrit font parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

 Si une licence ou un certificat d’inscription est révoqué ou expire sans être renouvelé, la personne qui en était titulaire :

  • a) conserve, pour une période d’au moins deux ans après la révocation ou l’expiration, les documents qu’elle était tenue de conserver en application de l’article 85;

  • b) sur demande écrite du ministre, fait parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’alinéa a).

Transactions douteuses

  •  (1) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit consignent également dans leurs livres, dès qu’ils en ont connaissance, toute transaction en matière de précurseurs, effectuée dans le cours de leurs opérations, à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs ci-après sont notamment pris en compte pour évaluer si une transaction ou série de transactions donne des motifs raisonnables de soupçonner que la transaction ou série de transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal :

    • a) la composition et les propriétés chimiques du précurseur en cause, l’usage illégal qui peut en être fait et les risques de son détournement vers un marché ou un usage illégal eu égard à ces facteurs;

    • b) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • c) l’usage auquel est destiné le précurseur selon la déclaration de l’autre partie à la transaction;

    • d) le moyen de transport, l’itinéraire, la provenance ou la destination de l’envoi;

    • e) le mode de paiement;

    • f) si des transactions antérieures ont eu lieu entre le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit et l’autre partie à la transaction, tout changement suspect des pratiques commerciales habituelles de ces parties.

  • (3) Toute transaction douteuse consignée doit comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui consigne la transaction douteuse, ainsi que le poste qu’elle occupe auprès du distributeur autorisé ou du distributeur inscrit;

    • b) l’identification de l’autre partie à la transaction;

    • c) le détail de la transaction en cause, notamment :

      • (i) la date et l’heure de la transaction,

      • (ii) le type de transaction,

      • (iii) le précurseur faisant l’objet de la transaction, la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • d) une description détaillée des motifs de soupçonner que la transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

  • (4) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut révéler qu’il a consigné une transaction douteuse aux termes du présent article, ou en dévoiler les détails, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

  • (5) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut être poursuivi pour avoir consigné de bonne foi une transaction douteuse aux termes du présent article.

  • (6) Le ministre peut recevoir tout renseignement qui lui est transmis volontairement par un distributeur visé au paragraphe (1) à l’égard d’une transaction mentionnée à ce paragraphe.

Rapport annuel

 Le distributeur autorisé présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de l’année civile, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

  • a) le nom et la quantité totale de chaque précurseur de catégorie A acheté, reçu, produit, utilisé à ses propres fins, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit, selon le cas, au cours de l’année civile;

  • b) la quantité de chaque précurseur de catégorie A selon l’inventaire matériel établi à l’installation à la fin de l’année civile;

  • c) les nom et quantité de chacun des précurseurs de catégorie A perdus lors des opérations autorisées effectuées au cours de l’année civile.

 

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