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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

PARTIE 1Précurseurs de catégorie a (suite)

Transit et transbordement

Demande de permis de transit ou de transbordement

  •  (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays étranger et destiné à un autre pays, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’exportateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays d’exportation;

    • b) le nom de l’importateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays de destination ultime;

    • c) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;

    • d) relativement au précurseur de catégorie A visé par la demande de permis :

      • (i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et son numéro de code du système harmonisé,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité du précurseur à transporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • f) les points d’entrée au Canada et de sortie du Canada qui sont prévus;

    • g) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;

    • h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse, le cas échéant, de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.

  • (2) La demande doit être accompagnée de ce qui suit :

    • a) une copie de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation, le cas échéant;

    • b) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime, le cas échéant.

  • (3) La demande doit :

    • a) être signée par la personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 25
  • DORS/2018-69, art. 80(A)

Délivrance du permis de transit ou de transbordement

 Sous réserve de l’article 41, si les exigences visées à l’article 39 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro du permis;

  • b) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à h);

  • c) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;

  • d) les dates de prise d’effet et d’expiration du permis;

  • e) les conditions que le titulaire doit remplir :

    • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

    • (ii) pour que soit assurée la conformité à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,

    • (iii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer le permis de transit ou de transbordement s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • a) soit que sa délivrance, selon le cas :

    • (i) entraînerait le non-respect d’une obligation internationale du Canada,

    • (ii) contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une règle de droit du pays d’exportation ou de destination ultime ou d’un pays de transit ou de transbordement,

    • (iii) risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;

  • b) soit que l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime est expirée ou a été suspendue ou révoquée.

Production du permis

 Le titulaire du permis de transit ou de transbordement doit veiller à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis.

Avis de transit ou de transbordement

 Dans les quinze jours suivant la date où un envoi quitte le Canada, le titulaire du permis de transit ou de transbordement pertinent avise le ministre par écrit de la date d’envoi.

Révocation ou suspension du permis

 Le ministre révoque le permis de transit ou de transbordement si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol du permis.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

    • a) le permis a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

    • b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement;

    • c) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • d) le maintien du permis risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis si le titulaire :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • (3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 46(1), ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

    • a) l’une des autorisations suivantes expire, ou est suspendue ou révoquée :

      • (i) l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation,

      • (ii) l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le ministre rétablit le permis de transit ou de transbordement si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

Destruction

  •  (1) Il est interdit à un distributeur autorisé de détruire un précurseur de catégorie A si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

  • (2) Le distributeur autorisé peut détruire, à l’installation visée par sa licence, un précurseur de catégorie A mentionné à celle-ci si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le distributeur autorisé consigne au préalable les renseignements suivants quant au précurseur devant être détruit :

      • (i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, au cas contraire, la description de sa composition chimique,

      • (ii) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

    • b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • c) le distributeur autorisé consigne les date et méthode de destruction;

    • d) la destruction s’effectue en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, dont l’un est la personne responsable à l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;

    • e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et chacune des personnes visées à l’alinéa d) signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du précurseur; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • (3) A qualité pour servir de témoin de la destruction la personne qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) elle est la personne responsable de l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;

    • b) elle est engagée par le distributeur autorisé et agit à titre de cadre supérieur.

  • (4) Si le précurseur de catégorie A doit être détruit ailleurs qu’à l’installation mentionnée dans la licence, le distributeur autorisé doit veiller à ce que :

    • a) toute mesure raisonnable soit prise pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport afin d’en prévenir le détournement vers un marché ou un usage illégal;

    • b) la destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses;

    • c) la destruction soit effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • d) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé lui fournisse une déclaration attestant la destruction complète du précurseur et indiquant :

      • (i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

      • (ii) la quantité du précurseur détruit et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iii) la date de la destruction,

      • (iv) la méthode de destruction,

      • (v) ses nom et signature ainsi que les nom et signature d’une autre personne, dans l’entreprise, qui a été témoin de la destruction.

Préparations

[
  • DORS/2005-365, art. 29
]

Demande de certificat d’autorisation

[
  • DORS/2005-365, art. 29
]
  •  (1) La personne qui produit ou importe un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre une demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation qui contient les déclarations et renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • b) si le demandeur est un distributeur autorisé, le numéro de sa licence;

    • b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;

    • c) relativement à la préparation pour laquelle la demande est présentée :

      • (i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,

      • (ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,

      • (iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi,

      • (iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,

      • (v) l’usage auquel il est destiné;

    • d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;

    • e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).

  • (2) La demande de certificat doit :

    • a) être signée par une personne qui, selon le cas :

      • (i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,

      • (ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur autorisé;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 30

Délivrance d’un certificat d’autorisation

[
  • DORS/2005-365, art. 31
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 50, si les exigences visées à l’article 48 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un certificat d’autorisation qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;

    • c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • c.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • d) la date de prise d’effet du certificat;

    • e) les conditions à remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.

Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.

  • DORS/2005-365, art. 33
 

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