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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE 1Précurseurs de catégorie a (suite)

Licence de distributeur autorisé (suite)

Renseignements supplémentaires

 Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Inspection préalable

 Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :

  • a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la production, l’emballage, la vente ou la fourniture d’un précurseur de catégorie A, ou vers laquelle est ou sera importé ou depuis laquelle est ou sera exporté un tel précurseur;

  • b) l’examen, lors de l’inspection, des mesures de sécurité prises ou mises en place à l’installation et pour l’expédition, le transport ou la livraison des précurseurs;

  • c) l’examen, lors de l’inspection, des contrôles internes effectués ou mis en place à l’installation à l’égard des opérations portant sur les précurseurs;

  • d) l’examen, lors de l’inspection, des livres, registres, données électroniques et autres documents qui sont tenus ou mis en place en application de l’article 85.

  • DORS/2005-365, art. 11

Délivrance de la licence

 Sous réserve de l’article 17, si les exigences visées à l’article 14 sont remplies, le ministre délivre ou renouvelle la licence, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence;

  • b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

  • c) la liste des précurseurs de catégorie A visés par la licence;

  • d) les opérations autorisées à l’égard de chacun des précurseurs visés par la licence;

  • e) l’adresse de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;

  • f) la date de prise d’effet de la licence;

  • g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d’effet de la licence;

  • h) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :

    • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

    • (ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

Motifs de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 12;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) les renseignements exigés en vertu de l’article 15 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande;

    • d) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité requises aux termes du paragraphe 9(2), de l’article 83 et du paragraphe 85(3) à l’égard des précurseurs visés par la demande de licence;

    • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

      • (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) soit à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

    • h) le responsable principal de l’installation, la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • i) les contrôles internes prévus à l’alinéa 14(1)i) ne permettent pas :

      • (i) la consignation fiable des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A à l’installation et des précurseurs de catégorie A en stock à l’installation,

      • (ii) la vérification par le ministre des opérations du demandeur relatives à ces précurseurs;

    • j) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou g), le ministre n’est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2005-365, art. 12

Période de validité

 La licence est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date d’expiration indiquée dans la licence;

  • b) la date de la suspension ou de la révocation de la licence au titre des articles 22, 23 ou 24.

Modification de la licence

[
  • DORS/2005-365, art. 13(A)
]
  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence présente les documents suivants au ministre :

    • a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article 14 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;

    • b) l’original de la licence en cause.

  • (2) La demande de modification de la licence :

    • a) est signée par le responsable principal de l’installation;

    • b) comprend une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • (3) Sous réserve de l’article 17, si les exigences des paragraphes (1) et (2) sont remplies, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir des conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :

    • a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;

    • b) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2003-153, art. 3(A)

Modification des renseignements fournis

  •  (1) Le distributeur autorisé obtient l’agrément du ministre avant de procéder :

    • a) à la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal;

    • b) à la désignation d’une personne responsable suppléante ou d’un remplaçant pour la personne responsable ou la personne responsable suppléante;

    • b.1) à toute modification aux mesures de sécurité qui sont prises à l’installation, à l’égard des précurseurs de catégorie A s’y trouvant, ou autrement mentionnées à aux termes de l’alinéa 14(1)h) dans la demande de licence ou toute demande d’agrément faite en application du présent article;

    • c) à toute modification aux contrôles internes applicables, à l’installation, à l’égard des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A, tels que décrits dans la demande de licence ou toute demande d’agrément faite en application du présent règlement.

  • (2) Lorsqu’il demande l’agrément dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le distributeur autorisé fournit au ministre, relativement à toute désignation prévue :

    • a) dans le cas du remplacement du responsable principal :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 14(1)f),

      • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et, sous réserve du paragraphe 14(5), les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c);

    • b) dans le cas de la désignation d’une personne responsable suppléante ou du remplacement de la personne responsable ou de la personne responsable suppléante :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 14(1)g),

      • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et, sous réserve du paragraphe 14(5), les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c).

  • (3) Lorsqu’il demande l’agrément dans les cas visés aux alinéas (1)b.1) ou c), le distributeur autorisé fournit au ministre les renseignements permettant à ce dernier de se prononcer aux termes des alinéas 17(1)f) ou i) respectivement.

  • (4) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonctions en raison de circonstances imprévues, le distributeur autorisé peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 13(4) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), d’un remplaçant pour le responsable principal.

  • DORS/2005-365, art. 14
  •  (1) Lorsque le responsable principal à l’installation, la personne responsable ou la personne responsable suppléante cesse d’agir en cette qualité, le distributeur autorisé en avise le ministre dans les dix jours.

  • (2) Lorsque la personne responsable à l’installation cesse d’agir en cette qualité sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée à l’installation, le distributeur autorisé en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.

Révocation ou suspension de la licence

 Le ministre révoque la licence si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de la licence.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

    • a) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 12;

    • b) la licence a été délivrée sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

    • c) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

    • d) il est découvert que le responsable principal, la personne responsable ou la personne responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • f) le maintien de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer la licence si le distributeur autorisé :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • (3) Dans le cas où le distributeur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 24, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer la licence.

  • DORS/2005-365, art. 15

 Le ministre suspend sans préavis la licence dans les cas suivants :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

  • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de la licence présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2005-365, art. 16

Importation

Demande de permis d’importation

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :

    • a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) relativement au précurseur de catégorie A à importer :

      • (i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité du précurseur à importer et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • d) le nom de l’exportateur duquel il obtient le précurseur et son adresse dans le pays d’exportation;

    • e) les modes de transport qui sont prévus;

    • e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;

    • f) le nom du transporteur devant livrer le précurseur au Canada;

    • g) le point d’entrée au Canada qui est prévu;

    • h) la date prévue d’entrée au Canada;

    • i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

    • j) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays d’exportation aux fins de vérification.

  • (2) La demande de permis d’importation doit :

    • a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • (3) La demande de permis d’importation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à importer en un même envoi.

  • DORS/2005-365, art. 17

Délivrance du permis d’importation

  •  (1) Sous réserve de l’article 27, si les exigences visées à l’article 25 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’importation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à i);

    • c) la date de prise d’effet du permis;

    • d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,

      • (ii) la date d’expiration de la licence du demandeur;

    • e) les conditions que le titulaire doit remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le permis d’importation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration indiquée dans le permis;

    • b) la date de suspension ou de révocation de la licence pertinente au titre des articles 22, 23 ou 24;

    • c) la date de suspension ou de révocation du permis au titre des articles 29, 30 ou 31.

 

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