Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières (DORS/2002-337)
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Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières
DORS/2002-337
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Enregistrement 2002-09-24
Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du bureau du surintendant des institutions financières
C.P. 2002-1561 2002-09-24
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 23.1Note de bas de page a et 38Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 131
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 477
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Interprétation
1 Les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas.
Droits
2 Le droit à payer pour l’examen, par le surintendant, d’une demande d’obtention d’un document visé à la colonne 1 de l’annexe 1, ou pour tout autre service visé à cette colonne, est le montant prévu à la colonne 2.
3 Le droit à payer pour les services visés à la colonne 1 de l’annexe 2 est le montant prévu à la colonne 2.
4 [Abrogé, DORS/2006-74, art. 1]
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 2)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dispositions | ||||||
Description abrégée des documents et servicesNote de * | Loi sur les banques | Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt | Loi sur les sociétés d’assurances | Loi sur les associations coopératives de crédit | Droits ($) | |
1 | Lettres patentes de constitution | 22 671 | 21 | 22 708 | 23 | 32 000 |
2 | Lettres patentes de prorogation | 33 682 | 31 | 32 719 | s. o. | 32 000 |
3 | Arrêté autorisant une banque étrangère à exercer des activités au Canada | 524(1) | s. o. | s. o. | s. o. | 32 000 |
4 | Agrément autorisant une société étrangère à garantir des risques au Canada | s. o. | s. o. | 574 | s. o. | 32 000 |
5. à 13. | [Abrogés, DORS/2006-74, art. 2] | |||||
14 | Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important | 508(3) | s. o. | s. o. | s. o. | 8 000 |
15 | Agrément permettant à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère d’avoir un établissement financier au Canada | 522.21 et 522.211 | s. o. | s. o. | s. o. | 8 000 |
16 | Agrément relatif aux placements et aux activités donné à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère | 522.22 | s. o. | s. o. | s. o. | 8 000 |
17. à 20. | [Abrogés, DORS/2006-74, art. 3] | |||||
21 | Accord pour le maintien d’un bureau de représentation d’une banque étrangère | 522 | s. o. | s. o. | s. o. | 4 800 |
22. à 39. | [Abrogés, DORS/2006-74, art. 4] | |||||
40 | Réservation d’une dénomination | 43 697 | 45 | 45 734 | 39 | 800 |
41. et 42. | [Abrogés, DORS/2006-74, art. 5] |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description abrégée est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description abrégée correspondante
- DORS/2003-291, art. 1
- DORS/2006-74, art. 2 à 5
- DORS/2008-166, art. 1
ANNEXE 2(article 3)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Services | Droit ($) | |
1 | Décision écrite établissant un précédent relativement à la qualité des fonds propres | 6 400 |
2 | Agrément d’un réassureur provincial | 4 000 |
3 | Interprétation écrite des lois, règlements, lignes directrices ou décisions | 4 000 |
4 | Décision écrite n’établissant pas un précédent relativement à la qualité des fonds propres | 4 000 |
5. à 9. | [Abrogés, DORS/2006-74, art. 6] | |
10 | Copie de l’un des documents suivants relatifs à une personne morale (par demande et par personne morale) :
| 160 pour au plus 20 copies, plus 5 pour chaque copie additionnelle |
- DORS/2003-291, art. 2
- DORS/2006-74, art. 6
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