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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (DORS/2002-22)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-12 Versions antérieures

Conditions des permis (suite)

 Les catégories de permis et les droits afférents sont les suivants :

  • a) permis de producteur, 100 $;

  • b) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 4]

  • c) permis de transformateur, 100 $;

  • d) permis de négociant, 100 $;

  • e) permis de détaillant, 100 $;

  • f) permis de transporteur, 100 $;

  • g) permis d’expansion du marché, 100 $;

  • h) permis de poulet de spécialité, 100 $.

 Lorsqu’une personne commercialise des poulets à plus d’un titre, elle doit présenter aux PPC une demande de permis distincte pour chacun.

Suspension et annulation de permis et refus de délivrer ou de renouveler un permis

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2.01) et (3), les PPC suspendent le permis d’un titulaire qui, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit un avis écrit des PPC portant qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, n’y a pas remédié :

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/2015-227, art. 3]

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC annulent le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 5]

    • b) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 5]

    • c) le permis a été suspendu pendant plus de quatre-vingt-dix jours et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis n’a été délivré au titulaire;

    • d) le titulaire se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas (1)a) à d) et le permis a été suspendu à deux reprises au cours des vingt-quatre mois précédents.

  • (2.01) Dans le cas où les PPC doivent annuler le permis au titre de l’alinéa (2)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas.

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC refusent de délivrer ou de renouveler le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à un moment donné au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède la date de la présentation de la demande de permis ou de renouvellement, un permis dont était titulaire le demandeur a été annulé par les PPC;

    • b) à la date de la présentation de la demande de permis ou de renouvellement, une personne ayant un lien avec le demandeur ou une personne morale qui lui est affiliée manque aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement;

    • c) le demandeur n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation.

  • (2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • b) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et il n’a pas été renouvelé ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • c) le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation pour toute autre raison.

  • (3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions du permis est attribuable à un événement :

    • a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

    • b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de se conformer aux conditions du permis;

    • c) auquel il ne pouvait rien.

  • (4) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 5]

  • DORS/2004-2, art. 3
  • DORS/2006-179, art. 2
  • DORS/2011-244, art. 4(A)
  • DORS/2014-143, art. 4
  • DORS/2015-227, art. 3
  • DORS/2024-80, art. 5
  •  (1) Les PPC doivent faire parvenir au titulaire ou au demandeur, par signification à personne ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans leurs registres, un avis portant qu’ils ont l’intention de refuser de lui délivrer un permis, de ne pas le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler, selon le cas.

  • (2) Les PPC doivent préciser dans l’avis les motifs de leur décision et doivent accorder à l’intéressé un délai d’au moins trente jours suivant la signification de l’avis ou de sa mise à la poste pour faire valoir les raisons pour lesquelles les PPC devraient revenir sur leur décision.

  • (3) La décision de refuser un permis, de ne pas le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler est prise par les PPC qui tiennent compte des circonstances entourant l’affaire et, le cas échéant, des représentations faites par le demandeur ou le titulaire du permis.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis d’expansion du marché est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 11.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

  • (5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis de poulet de spécialité est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 12.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

  • DORS/2006-179, art. 3
  • DORS/2011-244, art. 5
  • DORS/2014-143, art. 5

 [Abrogation]

 [Abrogé, DORS/2007-249, art. 6]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :