Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (DORS/2002-22)
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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
DORS/2002-22
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2001-12-17
Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/79-158; DORS/98-244
Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 11Note de bas de page d de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]
- consommateur
consommateur Personne qui achète du poulet pour sa consommation personnelle ou celle de son ménage. (consumer)
- contingent fédéral de poulet de spécialité
contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)
- contingent fédéral d’expansion du marché
contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expansion du marché au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal market development quota)
- détaillant
détaillant Personne qui vend ou met en vente du poulet destiné directement au consommateur. (retailer)
- formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité
formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité Le formulaire établi à l’annexe 5. (specialty chicken commitment form)
- formulaire d’engagement pour l’expansion du marché
formulaire d’engagement pour l’expansion du marché Le formulaire établi à l’annexe 1. (market development commitment form)
- installations de production agréées
installations de production agréées Installation de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)
- lien
lien S’entend de la relation entre une personne et :
a) une personne morale, si la personne a, soit directement, soit indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions de la personne morale, conférant des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d’une condition, soit d’une option ou d’un droit d’achat immédiat portant sur actions ou valeurs mobilières;
b) son associé dans une société de personnes, qui agit pour le compte de la société;
c) la fiducie ou la succession à l’égard desquelles elle détient un intérêt bénéficiaire ou exerce des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;
e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa d);
f) d’autres membres de sa famille ou de celle des personnes visées à l’alinéa d) qui partagent sa résidence;
g) un employeur ou un salarié de cette personne;
h) le dirigeant ou l’administrateur de l’entreprise d’une telle personne. (associate)
- négociant
négociant Personne, autre qu’un transformateur ou un détaillant, qui achète du poulet pour le revendre. (dealer)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]
- période d’engagement pour l’expansion du marché
période d’engagement pour l’expansion du marché Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :
a) la période visée à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché figurant à l’annexe 1;
b) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui précède immédiatement la période visée à l’alinéa a);
c) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période visée à l’alinéa a). (market development commitment period)
- permis
permis Document délivré par les PPC à une personne attestant qu’elle est titulaire d’un permis. (licence)
- personne morale affiliée
personne morale affiliée Une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’une d’elles est la filiale de l’autre;
b) elles sont toutes deux des filiales d’une même personne morale;
c) elles sont toutes deux contrôlées par la même personne. (affiliated body)
- poulet
poulet[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]
- poulet adulte
poulet adulte Volaille femelle adulte de l’espèce Gallus Domesticus dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n’est pas flexible, dont la chair n’est pas tendre et dont la peau n’est ni souple ni lisse. (mature chicken)
- poulet de spécialité
poulet de spécialité Poulet appartenant à l’une des classes énumérées à l’annexe 4. (specialty chicken)
- PPC
PPC[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]
- producteur-transformateur
producteur-transformateur[Abrogée, DORS/2024-80, art. 1]
- Régie provinciale
Régie provinciale[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]
- transformateur
transformateur Personne qui s’adonne à la transformation et à une autre activité de commercialisation du poulet. (processor)
- transformateur primaire
transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité alloué en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (primary processor)
- transformation
transformation Abattage des poulets ou modification de la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus. (processing)
- transporteur
transporteur Personne qui transporte des poulets vivants pour livraison à un transformateur ou un transformateur qui transporte des poulets vivants au moyen d’un véhicule dont il est le propriétaire ou locataire. (transporter)
- volaille de réforme
volaille de réforme Les pondeuses ayant atteint la fin du cycle de production d’oeufs ou les volailles de reproduction en fin de cycle de reproduction. (spent fowl)
- DORS/2004-2, art. 1
- DORS/2007-249, art. 1
- DORS/2010-76, art. 1
- DORS/2011-244, art. 1
- DORS/2014-143, art. 1
- DORS/2014-263, art. 1
- DORS/2015-227, art. 1
- DORS/2017-212, art. 1
- DORS/2024-80, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.
Dispositions générales
3 Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de transformateur primaire, de transformateur, de négociant, de détaillant ou de transporteur, à moins :
a) d’être titulaire du permis applicable visé à l’article 6;
b) de payer aux PPC les droits fixés à cet article pour ce permis;
c) de respecter les conditions du permis prévues à l’article 5.
- DORS/2007-249, art. 2
- DORS/2024-80, art. 2
Délivrance des permis
4 (1) Sous réserve des articles 8 et 9, les PPC, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils reçoivent une demande présentée selon la formule approuvée par eux et le paiement des droits applicables fixés à l’article 6, délivrent un permis à tout producteur, transformateur primaire, transformateur, négociant, détaillant ou transporteur qui se livre à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.
(2) La formule de demande de permis comporte :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) le type de permis demandé;
c) les conditions auxquelles est assujetti le permis en vertu du présent règlement;
d) la mention de la date d’expiration du permis.
(3) Tout permis portant une date d’entrée en vigueur postérieure au 31 décembre 2007 expire le 31 décembre de la cinquième année suivant la date de sa délivrance à moins d’avoir été annulé avant cette date.
(4) Le titulaire de permis qui ne se conforme pas pendant la durée de validité du permis à l’une des conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou (3), demeure, même après l’expiration ou l’annulation du permis, assujetti à l’obligation non remplie.
(5) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.
(6) Tout titulaire de permis qui vend ou cède son entreprise ou y met fin avant la date d’expiration du permis le retourne aux PPC qui l’annulent.
- DORS/2007-249, art. 3
- DORS/2011-244, art. 2
- DORS/2024-80, art. 3
Conditions des permis
5 (1) La délivrance des permis, sauf les permis d’expansion du marché et les permis de poulet de spécialité, est assujettie aux conditions suivantes :
a) le titulaire de permis doit faire parvenir un rapport aux PPC et à l’Office de commercialisation autorisé ou à la personne autorisée par les PPC, dans les sept jours suivant la fin de chaque semaine de commercialisation, du nombre et du poids total des poulets vivants commercialisés par lui sur le marché interprovincial et d’exportation, en y précisant :
(i) dans le cas du commerce interprovincial, la province à partir de laquelle et celle à destination de laquelle les poulets vivants ont été commercialisés,
(ii) dans le cas du commerce d’exportation, la province à partir de laquelle et le pays à destination duquel les poulets vivants ont été commercialisés,
(iii) dans tous les cas, les nom et adresse de la personne qui a commercialisé les poulets vivants et de celle auprès de qui ceux-ci ont été commercialisés;
b) il doit fournir aux PPC, dans les sept jours suivant sa réception, une copie du document qui est délivré au nom des PPC par l’Office de commercialisation où sont situées ses installations de production agréées et qui précise soit le contingent qui lui a été alloué soit le nombre de kilogrammes de poulet qu’il est autorisé par ailleurs à produire;
c) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;
d) il doit tenir des registres complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets, vivants ou éviscérés, sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces registres pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;
e) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation qu’avec des personnes titulaires d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
f) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
g) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà du contingent qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
h) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets avec un producteur qui commercialise des poulets au-delà du contingent que lui a alloué, au nom des PPC, l’Office de commercialisation dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
i) il doit verser les redevances prévues aux articles 3 et 4 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
j) il doit se conformer au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de la Régie et de l’Office de commercialisation de la manière prévue par la Régie ou l’Office compétent.
(2) Le titulaire d’un permis de transporteur doit, à son arrivée à l’établissement d’un transformateur, présenter pour examen à l’inspecteur des PPC, à sa demande, une copie du reçu de livraison, du connaissement ou de tout autre document délivré par lui au moment du chargement des poulets vivants à être transportés.
(3) La délivrance des permis d’expansion du marché est assujettie aux conditions suivantes :
a) le titulaire est un transformateur primaire utilisant des installations d’abattage assujetties à l’inspection en vertu d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements;
b) le titulaire doit remettre un formulaire d’engagement pour l’expansion du marché aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC au moins sept jours avant la date à laquelle ils allouent les contingents pour la période visée à l’article 1 de ce formulaire;
c) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents fédéraux d’expansion du marché alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
d) pendant la période d’engagement à l’expansion du marché, il doit commercialiser l’équivalence totale en poids vif du nombre de kilogrammes de poulet indiqué à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché — laquelle équivalence est calculée selon les coefficients figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 — auprès des acheteurs et pour les utilisations finales visés à l’article 3 de cette annexe et il doit avoir reçu, pendant cette période, une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée aux acheteurs par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, le Certificat d’inspection pour les produits carnés ou le Certificat officiel d’inspection des viandes fraîches, sous-produits de viande, produits alimentaires à base de viande et produits avicoles qui sont tous deux délivrés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet visé;
e) le poulet commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché doit appartenir à une des catégories de produits visées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2, ne doit pas être un dérivé de poulet adulte ou de volaille de réforme et ne doit pas être importé;
f) dans les vingt et un jours suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle la commercialisation de poulets produits au titre d’un contingent d’expansion du marché est autorisée, le titulaire fournit suffisamment de renseignements aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à les recevoir, pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues aux alinéas d) et e);
g) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;
h) il doit verser les redevances prévues au paragraphe 5(1) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
i) dans les vingt et un jours suivant la période appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa et qui correspond à chacune des périodes visées aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle la commercialisation de poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché a été autorisée, il fournit aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC, quant au poulet commercialisé durant la période visée par la déclaration, un rapport qui contient les renseignements ci-après, et le titulaire de permis doit conserver les documents ayant trait à ces renseignements pendant la période de six ans suivant la date du rapport :
(i) la description complète du produit,
(ii) la description de son utilisation finale,
(iii) l’identité de l’acheteur,
(iv) la province dans laquelle le poulet commercialisé a été produit,
(v) la date de la commercialisation de ce poulet,
(vi) le poids éviscéré en kilogrammes du poulet commercialisé,
(vii) le poids vif équivalent, en kilogrammes, du poulet commercialisé,
(viii) tout autre renseignement concernant la commercialisation de poulet par le détenteur de permis que les PPC ou tout Office de commercialisation provincial peut demander;
i.01) le titulaire de permis doit conserver les documents ci-après, qui seront examinés par les PPC à la fin de chaque période de la période d’expansion du marché, pendant la période de six ans suivant la date de leur dernière inscription, et sur demande les faire parvenir pour examen par les PPC à l’Office de commercialisation autorisé par les PPC :
(i) la déclaration d’exportation visant tout poulet commercialisé sur le marché d’exportation en vertu du permis,
(ii) le Certificat d’inspection pour les produits carnés ou le Certificat officiel d’inspection des viandes fraîches, sous-produits de viande, produits alimentaires à base de viande et produits avicoles délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet,
(iii) le connaissement du transporteur et, si applicable, le bordereau de livraison du navire pour l’expédition du poulet,
(iv) les factures des ventes du titulaire de permis pour le poulet commercialisé auprès des acheteurs,
(v) une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée, le cas échéant, à l’acheteur par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement,
(vi) une copie de la déclaration en la forme prévue à l’annexe 3, obtenue par le titulaire du permis en vertu de l’alinéa (4)b),
(vii) pour tout poulet qui est mentionné à l’article 2 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché et qui a été commercialisé en vertu d’un permis, tout document contenant suffisamment de renseignements pour que les PPC soient en mesure de déterminer le poids sec et les catégories de produits conformément à l’article 1 de l’annexe 2;
i.1) il consent à ce que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et l’Agence des services frontaliers du Canada communiquent aux PPC des renseignements établissant que le poulet qu’il réclame pour son engagement à l’expansion du marché n’a pas été importé et réexporté dans le cadre d’un programme d’importation à des fins de réexportation ou d’un programme de report des droits;
j) il doit tenir des dossiers complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces dossiers pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;
k) le transfert de propriété ou toute autre forme d’aliénation de poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché n’exempte pas le titulaire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe;
l) il doit établir et envoyer tous les mois, aux PPC ou à un Office de commercialisation ou à une personne désignés par les PPC, un rapport de ses stocks en entrepôt destinés à la commercialisation en vertu du permis d’expansion du marché, au moyen du formulaire approuvé par les PPC qui indique le nombre total de kilogrammes de poulet par catégories entreposées dans chaque province;
m) sur demande écrite des PPC ou d’un Office de commercialisation autorisé par eux, il doit fournir les originaux des documents énumérés à l’alinéa i) et, sauf les documents énumérés aux sous-alinéas (v) et (vi), les documents énumérés à l’alinéa i.01).
(4) Pour l’application des alinéas (3)d), e), i) et i.01), le titulaire du permis doit avoir abattu le poulet qu’il a déclaré avoir commercialisé selon son engagement pour l’expansion du marché, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le titulaire a acheté le poulet d’un autre transformateur primaire inspecté par les autorités fédérales et ce dernier a abattu le poulet;
a.1) [Abrogé, DORS/2017-85, art. 1]
b) l’autre transformateur primaire ne réclame pas le nombre de kilogrammes de poulet, en équivalence en poids vif, à l’égard de son engagement pour l’expansion du marché visé à l’alinéa (3)d) et il a déclaré, en la forme prévue à l’annexe 3, que le poulet est réclamé par le titulaire du permis afin de respecter son propre engagement pour l’expansion du marché, et il a présenté, dans les sept jours suivant la signature de la déclaration, des copies au PPC, à l’Office de commercialisation et au titulaire.
(5) Le permis d’expansion du marché ne peut être délivré à l’égard de poulet importé.
(6) Le poulet importé ne peut être réclamé par le titulaire de permis pour son engagement à l’expansion du marché et seul le poulet produit au Canada peut être commercialisé conformément à un permis d’expansion du marché et servir à répondre aux engagements de son titulaire en matière d’expansion du marché.
(7) La délivrance des permis de poulet de spécialité est assujettie aux conditions suivantes :
a) le titulaire est soit un transformateur primaire utilisant des installations d’abattage assujetties à l’inspection en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un de leurs règlements, soit un producteur autorisé à commercialiser du poulet de spécialité sur le marché interprovincial ou d’exportation conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
b) le titulaire doit remettre un formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité aux PPC ou à une personne autorisée par les PPC au moins sept jours avant la date à laquelle ils allouent les contingents pour la période visée à l’article 1 de ce formulaire;
c) le titulaire doit faire parvenir un rapport aux PPC ou à la personne autorisée par les PPC et à l’Office de commercialisation, dans les sept jours suivant la fin de chaque semaine de commercialisation, du nombre et du poids total des poulets de spécialité vivants commercialisés par lui sur le marché interprovincial et d’exportation, en y précisant :
(i) dans le cas du commerce interprovincial, la province à partir de laquelle et celle à destination de laquelle les poulets de spécialité vivants ont été commercialisés,
(ii) dans le cas du commerce d’exportation, la province à partir de laquelle et le pays à destination duquel les poulets de spécialité vivants ont été commercialisés,
(iii) dans tous les cas, les nom et adresse de la personne qui a commercialisé les poulets de spécialité vivants et de celle auprès de qui ceux-ci ont été commercialisés,
(iv) les classes de poulet de spécialité qui ont été commercialisées;
d) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;
e) il ne peut commercialiser que le poulet de spécialité appartenant aux classes pour lesquelles un contingent fédéral de poulet de spécialité lui a été alloué;
f) dans les vingt et un jours suivant chaque période d’allocation figurant au formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité et pour laquelle il s’est engagé à commercialiser du poulet de spécialité, il fournit suffisamment de renseignements aux PPC ou à une personne autorisée par les PPC pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues à l’alinéa e);
g) il ne peut échanger, céder, louer, autrement transférer ni donner en garantie en cas d’endettement le droit de commercialiser du poulet pour lequel un contingent fédéral de poulet de spécialité lui a été alloué;
h) il doit tenir des registres complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets de spécialité, vivants ou éviscérés, sur le marché interprovincial ou d’exportation, et conserver ces registres pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;
i) il doit remettre un formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité à un Office de commercialisation dans les délais fixés par celui-ci;
j) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants de spécialité sur le marché interprovincial ou d’exportation qu’avec des personnes titulaires d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
k) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets de spécialité vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets de spécialité vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
l) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulet de spécialité sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà du contingent qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
m) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulets de spécialité avec un producteur qui commercialise des poulets de spécialité au-delà du contingent que lui a alloué, au nom des PPC, l’Office de commercialisation dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
n) il doit verser les redevances prévues à l’article 5.1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
o) il doit se conformer au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de la Régie et de l’Office de commercialisation de la manière prévue par la Régie ou l’Office compétent.
- DORS/2004-2, art. 2
- DORS/2006-179, art. 1(F)
- DORS/2006-331, art. 1
- DORS/2007-168, art. 1
- DORS/2007-249, art. 4
- DORS/2011-244, art. 3
- DORS/2013-155, art. 1
- DORS/2014-143, art. 2
- DORS/2014-263, art. 2
- DORS/2015-227, art. 2, 8 et 9(A)
- DORS/2017-85, art. 1
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