Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2007-11-14 :
11 Tout permis délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada1, abrogé par l’article 10 :
a) est valide et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré, sous réserve de l’alinéa c);
b) est assujetti aux conditions que prévoit le règlement abrogé;
c) est assujetti aux articles 8 et 9 comme s’il avait été délivré en vertu du présent règlement.
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