Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent suspendre un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire ne se conforme pas aux conditions du permis;
b) il n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation;
c) il ne paie pas les redevances conformément à l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
d) il ne respecte pas un contingent alloué conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
e) il ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 5(1) à (3) et (7).
(1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/2015-227, art. 3]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent annuler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire ne se conforme pas aux conditions du permis;
b) le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation;
c) le permis a été suspendu pendant plus de quatre-vingt-dix jours et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis n’a été délivré au titulaire;
d) le permis a été suspendu à au moins deux reprises.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent refuser de délivrer ou de renouveler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur a déjà été titulaire d’un permis qui a été suspendu ou annulé par les PPC;
b) une personne ayant un lien avec le demandeur ou une personne morale qui lui est affiliée ne s’est pas conformée aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement;
c) le demandeur n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation.
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b), (2)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;
b) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et il n’a pas été renouvelé ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;
c) le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation pour toute autre raison.
(3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis d’expansion du marché lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation finale visée à l’article 3 de l’annexe 2;
c) auquel il ne pouvait rien.
(4) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis de poulet de spécialité lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet de spécialité conformément aux conditions du permis de poulet de spécialité;
c) auquel il ne pouvait rien.
- DORS/2004-2, art. 3
- DORS/2006-179, art. 2
- DORS/2011-244, art. 4(A)
- DORS/2014-143, art. 4
- DORS/2015-227, art. 3
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