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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'article 8 du 2015-10-16 au 2024-05-07 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent suspendre un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/2015-227, art. 3]

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent annuler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le titulaire ne se conforme pas aux conditions du permis;

    • b) le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation;

    • c) le permis a été suspendu pendant plus de quatre-vingt-dix jours et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis n’a été délivré au titulaire;

    • d) le permis a été suspendu à au moins deux reprises.

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent refuser de délivrer ou de renouveler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le demandeur a déjà été titulaire d’un permis qui a été suspendu ou annulé par les PPC;

    • b) une personne ayant un lien avec le demandeur ou une personne morale qui lui est affiliée ne s’est pas conformée aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement;

    • c) le demandeur n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation.

  • (2.2) Pour l’application des alinéas (1)b), (2)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • b) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et il n’a pas été renouvelé ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • c) le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation pour toute autre raison.

  • (3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis d’expansion du marché lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :

    • a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

    • b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation finale visée à l’article 3 de l’annexe 2;

    • c) auquel il ne pouvait rien.

  • (4) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis de poulet de spécialité lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :

    • a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

    • b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet de spécialité conformément aux conditions du permis de poulet de spécialité;

    • c) auquel il ne pouvait rien.

  • DORS/2004-2, art. 3
  • DORS/2006-179, art. 2
  • DORS/2011-244, art. 4(A)
  • DORS/2014-143, art. 4
  • DORS/2015-227, art. 3

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