Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (DORS/2002-22)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-12 Versions antérieures
ANNEXE 2(alinéas 5(3)d) et e) et sous-alinéa 5(3)i.01)(vii))
1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :
Article Colonne 1 Colonne 2 Catégorie de produits Coefficient d’équivalence en poids vif (%) 1 Poulet vivant 100 2 Entier éviscéré (sans gésier) 150 3 Quart (cuisse) 125 4 Aile entière (3 articulations) 150 5 Poitrine non désossée 200 6 Poitrine désossée 400 7 Pilon/haut de cuisse 125 8 Chair brune désossée 200 9 Aile (2 articulations) 175 10 Poitrine désossée avec pilons d’ailes 350 2 La composante de chair de poulet provenant de la chair séparée mécaniquement et la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair ne sont pas admissibles au calcul de l’équivalence en poids vif prévu à l’article 1 de la présente annexe.
3 Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits visées aux articles 3, 7 ou 8 de la colonne 1 du tableau de l’article 1 et est commercialisé sur le marché interprovincial. Dans un tel cas, il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.
- DORS/2007-249, art. 8
- DORS/2011-244, art. 7(F)
- DORS/2013-155, art. 2
- DORS/2015-227, art. 5(F) et 6
- DORS/2024-80, art. 6
- DORS/2024-222, art. 1
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