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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 25 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Demande de modification

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :

    • a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints les documents à l’appui, le cas échéant;

    • b) l’original de la licence en cause.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de modification d’une licence doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable du local auquel s’appliquerait la licence ou, le cas échéant, par la personne qualifiée responsable suppléante;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) Le ministre :

    • a) après examen de la demande et des documents à l’appui, modifie la licence en conséquence, sauf s’il existe une circonstance visée à l’article 22;

    • b) peut assortir la licence de conditions supplémentaires à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 21f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de l’application de la modification,

      • (iii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F)

Date de modification :