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Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures

Enregistrement

 [Abrogé, DORS/79-365, art. 4]

  •  (1) Dans cet article, demande signifie une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément et requérant désigne une personne qui fait une demande.

  • (2) La demande doit être adressée au président de l’Agence.

  • (3) La demande doit être accompagnée des éléments ci-après relativement à l’engrais ou au supplément visé par la demande :

    • a) le texte devant figurer sur l’étiquette pour sa mise en marché;

    • b) tout autre renseignement qui permet de déterminer s’il s’agit d’un engrais ou d’un supplément, sa composition et son innocuité.

  • (4) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire doit être accompagnée :

    • a) des renseignements établissant que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement;

    • b) de toute décision prise par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l’égard de tout composant de cet engrais-antiparasitaire ou de ce supplément-antiparasitaire qui est un antiparasitaire.

  • (5) Une demande visant un engrais ou un supplément doit être accompagnée de l’analyse garantie de l’engrais ou du supplément qui est visée à l’article 15.

  • (5.1) et (5.2) [Abrogés, DORS/2004-80, art. 11]

  • (6) Le requérant qui ne réside pas au Canada doit :

    • a) fournir le nom et l’adresse du mandataire qui réside au Canada et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus sous le régime de la Loi;

    • b) aviser le président de l’Agence de tout changement d’adresse du mandataire ou si celui-ci cesse de l’être.

  • (6.1) La demande d’enregistrement est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des produits d’une usine de traitement, des aliments pour animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux ou du fumier.

  • (7) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est un antiparasitaire ou en contient un qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.

  • (8) L’engrais ou le supplément est enregistré et un numéro d’enregistrement lui est attribué si l’évaluation, par le président de l’Agence, de la demande visant cet engrais ou ce supplément et de tous les renseignements fournis par le demandeur ou des renseignements publics révèle que :

    • a) la demande vise un engrais ou supplément qui n’est pas exempté de l’enregistrement;

    • b) l’engrais ou le supplément ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, s’il est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;

    • c) l’étiquette avec laquelle l’engrais ou le supplément est destiné à être étiqueté sur le marché est conforme aux exigences prévues aux articles 16 à 21.

  • (9) Tout enregistrement d’un engrais ou d’un supplément expire à la fin de la période de soixante mois qui commence à la date à laquelle un numéro d’enregistrement lui est attribué.

  • DORS/79-365, art. 5
  • DORS/85-558, art. 4
  • DORS/85-688, art. 1
  • DORS/92-721, art. 1
  • DORS/96-424, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2004-80, art. 11
  • DORS/2006-147, art. 7
  • DORS/2009-91, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 7

 Les engrais ou les suppléments dont l’enregistrement n’est pas requis ne sont pas enregistrés.

  • DORS/94-683, art. 3

 Il est interdit de changer l’étiquette, la composition chimique ou les composants d’un engrais ou supplément enregistré sans modifier l’enregistrement en conséquence, si le changement risque vraisemblablement d’avoir une incidence sur son rendement en tant qu’engrais ou supplément, selon le cas, ou sur son innocuité ou son usage.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président de l’Agence peut annuler l’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément :

    • a) soit à l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement;

    • b) soit à l’une des dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements visant les produits d’une usine de traitement, les aliments pour animaux, les produits animaux, les sous-produits animaux ou le fumier;

    • c) soit à l’une des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.

  • (2) Pour décider s’il y a lieu de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le président de l’Agence tient compte des renseignements portant sur les facteurs suivants :

    • a) l’annulation de l’enregistrement est nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • b) l’annulation de l’enregistrement n’est pas nécessaire parce qu’il a été remédié à la contravention, ou il est prévu qu’il y soit remédié en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • c) l’historique, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément, des contraventions à l’une ou l’autre des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) S’il a l’intention d’annuler un enregistrement, le président de l’Agence envoie à l’inscrit par courrier recommandé un avis, motifs à l’appui, indiquant que l’enregistrement sera annulé sauf si, dans les trente jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, l’inscrit l’avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.

  • (4) Si l’inscrit avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu, le président de l’Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et l’heure de l’audience lors de laquelle il sera décidé si l’enregistrement de l’inscrit doit être annulé et des précisions requises afin de permettre au requérant d’y participer; l’audience est tenue dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le président de l’Agence reçoit l’avis de l’inscrit.

  • (5) Si l’inscrit ne l’avise pas qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu ou ne réussit pas à le convaincre que l’enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l’Agence peut annuler cet enregistrement.

  • DORS/79-365, art. 7
  • DORS/85-558, art. 5
  • DORS/93-232, art. 2(A)
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2020-232, art. 8

Normes

 Pour l’application de l’alinéa 3b) de la Loi :

  • a) un engrais ou un supplément ne peut contenir :

    • (i) une substance ou un mélange de substances qui laissent dans les tissus d’une plante le résidu d’une substance toxique ou nuisible lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé,

    • (ii) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf ou dans son corps s’il est condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine,

    • (iii) des principes nutritifs principaux ou secondaires ou des oligo-éléments qui sont présents à des niveaux toxiques lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;

  • b) un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage;

  • c) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit correspondre à la définition donnée de ce terme dans cette liste;

  • d) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme contenant un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit contenir un composant qui correspond à la définition donnée de ce terme dans cette liste.

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 2]

 [Abrogé, DORS/93-155, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 6]

Analyse garantie

  •  (1) L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre, s’il y a lieu :

    • a) la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;

    • b) la quantité minimale de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d’éléments purs;

    • c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d’éléments purs;

    • d) dans le cas d’un engrais phosphaté non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total et la quantité minimale d’acide phosphorique disponible, exprimées en pourcentage;

    • e) sauf dans les cas visés à l’alinéa f), le genre et l’espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :

      • (i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,

      • (ii) pour chaque micro-organisme qui n’est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;

    • f) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d’un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;

    • g) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l’acidité :

      • (i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d’élément pur,

      • (ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide du carbonate de calcium,

      • (iii) la plage des tailles des particules de composants solides;

    • h) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide chlorhydrique;

    • i) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d’humidité exprimés en pourcentage;

    • j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.

  • (2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d’un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu’il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l’analyse garantie, au moyen d’une autre unité de mesure.

  • (3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l’analyse garantie d’un engrais-antiparasitaire ou d’un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l’antiparasitaire, exprimée conformément au sous-alinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

  • DORS/79-365, art. 12
  • DORS/85-558, art. 7
  • DORS/88-353, art. 5
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/2013-79, art. 7
  • DORS/2015-55, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 9

Étiquetage

 Toute personne qui emballe ou fait emballer un engrais ou un supplément, ou qui fait l’importation d’un engrais ou d’un supplément emballé, veille à ce que l’emballage soit étiqueté conformément aux articles 16 à 21.

  •  (1) Sous réserve de l’article 18, l’emballage qui contient un engrais, sauf l’engrais préparé selon la formule du client, ou un supplément, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais ou du supplément ou de l’inscrit ou, dans le cas d’un engrais ou supplément qui n’est pas enregistré aux termes du présent règlement, le nom et l’adresse de la personne qui l’a emballé ou fait emballer;

    • b) le nom de l’engrais ou du supplément;

    • c) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’engrais ou du supplément;

    • d) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement et contient un ou plusieurs engrais ou suppléments enregistrés, le numéro d’enregistrement de chaque engrais ou supplément enregistré contenu dans l’engrais ou le supplément;

    • e) le mode d’emploi de l’engrais ou du supplément, sauf si celui-ci est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4);

    • f) le poids de l’engrais ou du supplément;

    • g) l’analyse garantie;

    • h) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;

    • i) si l’engrais ou le supplément est une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en contient une, les énoncés suivants :

      • (i) il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l’utiliser dans l’alimentation des bœufs, moutons, cerfs et d’autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi,

      • (ii) il est interdit de l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants,

      • (iii) il ne peut être ingéré,

      • (iv) les mains doivent être lavées après son utilisation;

    • j) le numéro de lot de l’engrais ou du supplément;

    • k) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement, le terme figurant dans la Liste des composants pour chaque composant de cet engrais ou de ce supplément, s’il y a lieu, et tout autre renseignement qui permet d’établir que l’engrais ou le supplément est exempté.

  • (2) L’engrais ou le supplément qui est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4) doit aussi être étiqueté de façon qu’il porte le numéro d’enregistrement de tout engrais ou supplément enregistré qu’il contient.

  • (3) Les renseignements qui doivent, en application du paragraphe (1), figurer sur l’étiquette d’un engrais ou un supplément enregistré doivent correspondre aux renseignements qui ont été fournis pour cet engrais ou ce supplément et qui ont été évalués conformément au paragraphe 5(8).

  • (4) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément ou est annoncé comme en contenant doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais;

    • b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;

    • c) le numéro de lot de l’engrais;

    • d) l’analyse garantie visée à l’article 15;

    • e) le nom et la quantité de chaque composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais, exprimée en pourcentage;

    • f) le mode d’emploi dans le cas d’un engrais contenant un antiparasitaire;

    • g) le nom et l’adresse de la personne qui doit utiliser l’engrais;

    • h) le poids de l’engrais.

    • i) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 10]

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 13]

  • (5) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel n’a pas été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément, et n’est pas annoncé comme en contenant, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l’engrais;

    • b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • c) le numéro de lot de l’engrais;

    • d) l’analyse garantie;

    • e) le poids du lot ou de l’expédition.

  • (6) À la demande de toute personne, doit être fourni par l’une ou l’autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou un supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d’un être humain ou d’un animal et qui ne figurent pas sur l’étiquette :

    • a) la personne qui a emballé ou fait emballer l’engrais ou le supplément;

    • b) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément importé, la personne qui en fait l’importation.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la mousse de tourbe, de la tourbe de sphaigne, de la fibre de coco, de l’écorce d’arbre, de la perlite ou de la vermiculite, ou toute combinaison de ces composants, au sens de ces termes dans la Liste des composants, si l’emballage est étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) une déclaration indiquant lesquels de ces composants sont contenus dans le supplément et leurs proportions;

    • b) le nom et l’adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément;

    • c) le nom du supplément;

    • d) le volume ou le poids du supplément;

    • e) le numéro de lot du supplément;

    • f) l’énoncé des précautions à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

  • DORS/79-365, art. 13
  • DORS/85-558, art. 8
  • DORS/91-441, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2004-80, art. 13
  • DORS/2006-147, art. 9
  • DORS/2012-286, art. 1(F)
  • DORS/2020-232, art. 10
 

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