Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)
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Règlement sur les engrais
C.R.C., ch. 666
Règlement sur les engrais
1 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 2]
Définitions et interprétation
- DORS/97-7, art. 1(F)
2 (1) Dans le présent règlement,
- acide phosphorique
acide phosphorique[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]
- acide phosphorique
acide phosphorique ou phosphate Pentoxyde de phosphore (P2O5). (phosphoric acid ou phosphate)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- analyse garantie
analyse garantie signifie celle visée à l’article 15. (guaranteed analysis)
- antiparasitaire
antiparasitaire signifie un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)
- assimilable
assimilable ou soluble signifie soluble selon les méthodes d’analyse prescrites à l’article 23. (available ou soluble)
- azote
azote signifie l’azote élémentaire (N). (nitrogen)
- azote insoluble dans l’eau
azote insoluble dans l’eau signifie de l’azote insoluble dans de l’eau lorsqu’il est analysé au moyen de la méthode d’analyse dont il est question à l’article 23. (water-insoluble nitrogen)
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- bœuf
bœuf Animal de l’espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)
- caractère nouveau
caractère nouveau Caractère d’un supplément issu de la biotechnologie qui :
a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de suppléments de la même espèce par une modification génétique particulière;
b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un supplément semblable qui, au Canada, est déjà employé comme supplément et considéré comme étant sans risque. (novel trait)
- catégorie
catégorie Quantité d’azote total, acide phosphorique assimilable et de potasse soluble contenue dans un engrais exprimée en pourcentage. (grade)
- composant actif
composant actif Composant d’un engrais ou d’un supplément auquel un rendement en tant qu’engrais ou supplément est attribué. (active ingredient)
- connaissement
connaissement[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- Direction de l’inspection agricole
Direction de l’inspection agricole[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]
- dissémination
dissémination Rejet ou émission d’un supplément dans l’environnement ou exposition d’un supplément à l’environnement. (release)
- Division des produits végétaux
Division des produits végétaux[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]
- échantillon
échantillon signifie un échantillon de l’engrais ou du supplément prélevé par un inspecteur. (sample)
- engrais
engrais[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- engrais agricole
engrais agricole[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- engrais-antiparasitaire
engrais-antiparasitaire Engrais qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (fertilizer-pesticide)
- engrais d’oligo-élément
engrais d’oligo-élément Engrais annoncé comme contenant un oligo-élément. (micronutrient fertilizer)
- engrais mélangé
engrais mélangé[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- engrais préparé d’après la formule du client
engrais préparé d’après la formule du client[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- engrais préparé selon la formule du client
engrais préparé selon la formule du client Engrais préparé selon une formule écrite qui précise le nom, la quantité et l’analyse garantie de chaque composant actif et qui porte la signature de la personne à l’usage de laquelle il a été préparé aux fins de fertilisation. (customer formula fertilizer)
- engrais spécial
engrais spécial[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- environnement
environnement[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- finesse
finesse[Abrogée, DORS/85-558, art. 1]
- inscrit
inscrit Personne qui a enregistré un engrais ou un supplément aux termes du présent règlement. (registrant)
- Liste des composants
Liste des composants Le document intitulé Composants de base des engrais et suppléments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Materials)
- Loi
Loi La Loi sur les engrais. (Act)
- marque
marque[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus et l’iléon distal des boeufs de tous âges. La présente définition exclut le matériel provenant d’un pays d’origine, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7 de ce règlement, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine. (specified risk material)
- matière organique
matière organique Matière qui reste après l’enlèvement de l’humidité et des fractions totales de cendre présentes dans des substances issues d’organismes vivants. (organic matter)
- numéro de lot
numéro de lot Toute combinaison de lettres ou de chiffres, ou des deux, au moyen de laquelle le lot d’un engrais ou d’un supplément peut être retracé au cours de la fabrication et de la distribution. (lot number)
- oligo-élément
oligo-élément Bore, chlore, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc. (micronutrient)
- parasite
parasite S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest)
- potasse
potasse signifie oxyde de potassium (K2O). (potash)
- pour cent
pour cent[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- pourcentage
pourcentage Pourcentage, au poids. (per cent)
- principe nutritif principal
principe nutritif principal S’entend de l’azote (N), du phosphore (P) ou du potassium (K). (major plant nutrient)
- principe nutritif secondaire
principe nutritif secondaire Calcium, magnésium ou soufre. (secondary nutrient)
- Recueil des pesticides à usage dans les engrais
Recueil des pesticides à usage dans les engrais[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- ruminant
ruminant Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)
- supplément
supplément[Abrogée, DORS/2020-232, art. 3]
- supplément-antiparasitaire
supplément-antiparasitaire Supplément qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (supplement-pesticide)
- supplément nouveau
supplément nouveau Selon le cas :
a) supplément non enregistré et non exempté de l’enregistrement;
b) supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau. (novel supplement)
(2) Pour l’application des articles 23.1 à 23.4, est toxique tout supplément nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
- DORS/79-365, art. 1
- DORS/85-558, art. 1
- DORS/88-353, art. 1
- DORS/91-441, art. 1
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/94-683, art. 3
- DORS/95-53, art. 1
- DORS/95-548, art. 4
- DORS/97-7, art. 2
- DORS/97-292, art. 25
- DORS/2000-184, art. 55
- DORS/2003-6, art. 72
- DORS/2006-147, art. 6
- DORS/2009-18, art. 2
- DORS/2020-232, art. 3
Interdiction générale
2.1 Il est interdit de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter tout engrais ou supplément qui contient une substance ou un mélange de substances en des quantités qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, si l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé.
Exemptions
- DORS/79-365, art. 2
3 (1) Les engrais et suppléments ci-après sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :
a) le fumier vendu à l’état naturel et conforme à la norme prévue à l’alinéa 9a), autre que du fumier qui est un engrais ou supplément visé à l’article 2.1;
b) les engrais et suppléments, importés ou fabriqués au Canada, qui sont utilisés aux fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire, autre que le mélange, le remballage ou l’application sur des semences.
(1.1) Les engrais et suppléments — y compris les engrais et suppléments importés — qui ne sont pas destinés à être vendus ni utilisés au Canada et qui sont destinés à l’exportation et étiquetés à cette fin sont exemptés de l’application de la Loi, à l’exception de l’article 5.5 de celle-ci, et du présent règlement.
(2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement, sauf les articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.
(3) Les engrais, autres que les engrais-antiparasitaires et les engrais contenant des suppléments, importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont exemptés de l’application de l’article 3 de la Loi et du présent règlement, sauf l’article 2.1 de celui-ci, si, à la conclusion de l’expérimentation, toute plante cultivée dans le cadre de celle-ci et tout engrais résiduel sont détruits.
- DORS/79-365, art. 2
- DORS/85-558, art. 2
- DORS/88-353, art. 2
- DORS/93-232, art. 2(F)
- DORS/97-7, art. 3
- DORS/2020-232, art. 5
Exemptions de l'enregistrement
3.1 (1) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les engrais ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
a) tout engrais (appelé « produit » au présent alinéa), à moins qu’il ne contienne l’un ou l’autre des composants suivants :
(i) une substance produite par un organisme vivant ou issue d’un tel organisme,
(ii) un antiparasitaire,
(iii) un supplément qui n’est pas enregistré et qui ne figure pas à la Liste des composants,
(iv) un supplément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui du supplément enregistré,
(v) un engrais d’oligo-élément qui n’est pas enregistré,
(vi) un engrais d’oligo-élément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui de l’engrais d’oligo-élément enregistré;
b) tout engrais figurant sur la Liste des composants;
c) tout engrais préparé selon la formule du client;
d) tout engrais dont les composants actifs consistent seulement en un mélange soit d’engrais, soit d’engrais et de suppléments, qui sont exemptés de l’enregistrement ou qui sont enregistrés pour l’usage proposé du mélange.
(2) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les suppléments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
a) tout supplément figurant sur la Liste des composants;
b) tout supplément dont les composants actifs consistent seulement en un mélange de suppléments, si :
(i) chaque supplément dans le mélange est exempté de l’enregistrement ou est enregistré pour l’usage proposé du mélange,
(ii) dans le cas où le mélange contient un ou plusieurs composants actifs qui sont des micro-organismes viables, il n’est pas de nouveau mis en culture ou manipulé.
(3) Les semences traitées avec un engrais ou un supplément, ou avec les deux, sont exemptées de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
a) soit exempté de l’enregistrement;
b) soit enregistré pour usage avec ces semences.
(4) Les milieux de culture qui contiennent un engrais ou un supplément, ou les deux, sont exemptés de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
a) soit exempté de l’enregistrement;
b) soit enregistré pour usage dans des milieux de culture et son mode d’emploi est conforme à celui de ces milieux de culture.
- DORS/79-365, art. 3
- DORS/85-558, art. 3
- DORS/88-353, art. 3
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2003-6, art. 73
- DORS/2013-79, art. 1
- DORS/2020-232, art. 6
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