Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
50 Toute option exercée par une personne, conformément à l’article 62 de la Loi, doit être établie par elle par écrit, en la forme prescrite par le ministre, signée par la personne exerçant l’option, et l’original doit en être remis ou renvoyé par poste recommandée au ministre, dans le délai prescrit par la Loi pour l’exercice d’une telle option.
- DORS/92-717, art. 10
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