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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 51 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de la partie II de la Loi :

  • a) une personne est membre de la force régulière à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • (i) sa date d’enrôlement dans la force régulière,

    • (ii) la date où elle se présente pour le service continu à plein temps après l’expiration d’un congé sans solde ni indemnités si, pour des raisons personnelles, il lui est accordé un congé commençant à la date d’enrôlement dans la force régulière ou à la date qui suit immédiatement cette date d’enrôlement,

    • (iii) la date où cesse son absence sans autorisation, si elle est réputée avoir cessé d’être membre de la force régulière par application de l’article 44,

    • (iv) le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps visée aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi a pris fin, si elle est réputée, par application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, s’être enrôlée de nouveau dans la force régulière;

  • b) une personne autre qu’un participant volontaire cesse d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au compte des prestations de décès de la force régulière;

  • c) le membre décrit à l’alinéa b) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la Loi cesse d’être un participant le dernier jour du mois au cours duquel il cesse de correspondre à cette définition.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10
  • DORS/2016-64, art. 39

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