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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Il sera délivré à chaque participant par choix, à titre de preuve qu’il est participant en vertu de la Loi, un document

    • a) dans la formule 1 de l’annexe II lorsqu’il s’agit d’un participant volontaire qui cesse d’être membre de la force régulière et à qui une annuité ou une pension immédiate est payable en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et

    • b) sur formule 2 de l’annexe II dans tous les cas autres que les cas mentionnés à l’alinéa a).

  • (2) Tout document délivré à un participant par choix en vertu du paragraphe (1) doit être signé par le Chef de l’État-major de la Défense ou par une personne par lui autorisée à signer lesdits documents en son nom.

  • (3) La signature sur tout document délivré à des participants par choix en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, peinte, gravée, lithographiée, photographiée ou représentée ou reproduite par tout mode de représentation ou de reproduction de la signature du Chef de l’État-major de la Défense ou de la personne autorisée, de façon visible.

  • DORS/92-717, art. 9(F)

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