Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
47 Lorsque, durant toute période pertinente, une personne cesse d’être membre des forces régulières et redevient membre dans les trois mois qui suivent le jour où elle a cessé d’être membre, son service dans les forces régulières durant cette période est réputé, au sens de la partie II de la Loi, être sensiblement ininterrompu.
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