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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

ANNEXE(article 1 et alinéas 128(2)c) et 129(1)f)

PARTIE I[Abrogée, DORS/2010-97, art. 1]

PARTIE IIHonoraires payables aux fonctionnaires du tribunal

Honoraires payables au registraire

Faillite
1Le syndic paie au registraire, à l’ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci :
  • a) pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une administration sommaire, un droit unique de line blanc

50 $
  • b) pour tous les services judiciaires fournis autrement que dans le cadre d’une administration sommaire, un droit unique de line blanc

150 $
2Une dispense de paiement des droits est accordée au syndic dans les cas suivants :
  • a) un dossier d’administration sommaire est ouvert sur l’initiative d’une personne autre que lui et un droit a été payé en vertu de l’alinéa 4f) pour une opposition à la libération du failli;

  • b) le débiteur a été mis en faillite à la suite d’une ordonnance de faillite rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, a déposé une cession conformément au paragraphe 50(4.1) de la Loi ou est réputé avoir fait une cession selon les paragraphes 50.4(8) ou (11), l’alinéa 57a) ou les paragraphes 61(2) ou 63(4) de la Loi.

Proposition
3Le syndic ou l’administrateur paie au registraire à l’ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci :
  • a) dans le cas du syndic, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une disposition d’application générale (section I de la partie III de la Loi), un droit unique de line blanc

150 $
  • b) dans le cas de l’administrateur, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une proposition de consommateur (section II de la partie III de la Loi), un droit unique de line blanc

50 $
Faillite et proposition
4Une personne autre que le syndic ou l’administrateur paie au registraire pour les services suivants :
  • a) requête en vue d’une ordonnance de faillite line blanc

150 $
  • b) requête ou motion pour la nomination d’un séquestre intérimaire line blanc

50 $
  • c) requête ou motion selon les articles 248 ou 249 de la Loi line blanc

50 $
  • d) requête ou motion pour mode spécial de signification line blanc

10 $
  • e) toute autre requête ou motion :

  • (i) dans une faillite ordinaire ou une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi line blanc

50 $
  • (ii) dans une faillite sommaire ou une proposition visée à la section II de la partie III de la Loi line blanc

10 $
  • f) toute contestation ou opposition écrite line blanc

50 $
  • g) taxation des comptes du séquestre selon le paragraphe 248(2) de la Loi line blanc

50 $
  • h) taxation d’un mémoire de frais pour services juridiques :

  • (i) mémoire de 500 $ ou plus, mais ne dépassant pas 3 000 $ line blanc

25 $
  • (ii) mémoire de plus de 3 000 $ line blanc

50 $
Autres services
5Les honoraires payables pour tous les autres services, notamment les procédures devant la Cour d’appel, la recherche concernant une dénomination, la délivrance d’une assignation ou d’un certificat, sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire.
6Aucuns honoraires ne sont réclamés pour la production de documents ou de rapports par le séquestre officiel ou le surintendant des faillites.

Honoraires et débours du huissier

7Les honoraires et débours payables au huissier sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire.

PARTIE IIITarif des débours du syndic pour d’autres travaux que l’administration sommaire

Dans d’autres cas que les administrations sommaires, le syndic a droit au paiement de ses déboursés, et, en taxant ces déboursés, l’officier taxateur peut allouer comme déboursés ce qui suit :

  • 1 Pour prendre possession, vérifier le bilan du failli et dresser un inventaire de son actif ainsi qu’un relevé détaillé de son passif :

    Les déboursés réels du syndic à l’égard de cette besogne.

  • 2 Pour préparer et adresser, par la poste, à tous les créanciers, les documents suivants :

    • a) avis de première assemblée,

    • b) documents accompagnant avis de première assemblée,

    • c) lettre circulaire explicative,

    • d) relevé de l’actif et du passif,

    • e) procès-verbal de la première assemblée ou un résumé,

    • f) rapports et relevés intérimaires,

    • g) avis de demande de libération,

    • h) avis de demande d’approbation des comptes,

    • i) relevé des recettes et déboursés,

    • j) bordereau de dividende,

    • k) autres documents qui sont, selon l’avis de l’officier taxateur, nécessaires ou opportuns pour renseigner les réanciers,

    le coût de l’impression et du port, ou, s’il est moindre

    • l) pour les 100 premiers avis et autres documents, 0,07 $ par folio,

    • m) pour les 200 avis suivants et autres documents, 0,05 $ par folio,

    • n) pour toute quantité dépassant 300 avis et autres documents, 0,02 $ par folio,

    le port en sus.

  • 3 Le coût réel des formules imprimées de preuve de réclamation et de procuration :

    Lorsque le tribunal estime que le montant de la rémunération allouée au syndic suffit à le rétribuer raisonnablement pour tous les services qu’il a rendus à l’actif, le tribunal peut rejeter les déboursés précités, soit en totalité, soit en partie.

    Lorsqu’un fonctionnaire du tribunal rend un service pour lequel aucun honoraire n’est prévu dans le présent tarif, le tribunal peut accorder des honoraires d’un montant égal aux honoraires du présent tarif pour le service le plus analogue ou comparable possible aux services rendus, ou lorsqu’on ne peut trouver dans le présent tarif aucun honoraire applicable aux services particuliers rendus, des honoraires selon le tarif en vigueur dans d’autres causes civiles devant le tribunal.

    Aucun déboursé n’est payable aux syndics à l’égard

    • a) des avis de perception,

    • b) des avis de vente,

    • c) des avis prévus à l’article 120,

    • d) des avis relatifs aux marchandises en entrepôt,

    • e) des avis de suspension d’instances,

    • f) de tout autre avis qui n’est pas envoyé à tous les créanciers.

  • DORS/78-389, art. 6
  • DORS/96-473, art. 2 à 4
  • DORS/98-240, art. 2
  • DORS/2007-61, art. 35 à 39, 40(F), 41, 42, 43(F), 44(F), 45, 46(F), 47(F), 48, 49(A), 50(A), 51 à 53, 54(F), 55 à 58, 59(A), 60 à 62, 63(A), 64, 66(F) et 67
  • DORS/2009-270, art. 1
  • DORS/2010-97, art. 1
 

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