Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Honoraires divers (suite)
134 (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(1) de la Loi, les droits payables par le postulant pour l’obtention d’une licence de syndic sont de 300 $.
(2) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, les droits annuels payables par le syndic sont de 850 $.
(3) Pour l’application de l’alinéa 13.2(4)a) de la Loi, le montant de la pénalité payable par le syndic est de 100 $.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2001-155, art. 3
135 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, les honoraires que peut recevoir l’inspecteur pour chaque assemblée, calculés sur les recettes nettes qu’on obtient en soustrayant les paiements aux créanciers garantis du montant des recettes totales reçues par le syndic, sont de :
a) 10 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de moins de 10 000 $;
b) 20 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 10 000 $ ou plus et de moins de 50 000 $;
c) 30 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 50 000 $ ou plus et de moins de 100 000 $;
d) 40 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 100 000 $ ou plus.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/99-416, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
136 Pour l’application du paragraphe 245(1) de la Loi, les droits accompagnant l’avis donné au surintendant sont de 70 $.
- DORS/98-240, art. 1
136.1 (1) Les frais forfaitaires payables par un créancier sur présentation d’une demande de dividende visée au paragraphe 154(2) de la Loi sont de 30 $ pour chaque dividende réclamé.
(2) Les frais forfaitaires fixés au paragraphe (1) s’appliquent à toute demande de dividende présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.
- DORS/2001-155, art. 4
Date prescrite
137 Pour l’application des alinéas 136(1)h) et j) de la Loi, la date prescrite est le 30 novembre 1992.
- DORS/98-240, art. 1
Avis concernant la reconnaissance d’une instance étrangère
138 Pour l’application de l’alinéa 276b) de la Loi, les renseignements que doit contenir l’avis sont les suivants :
a) le nom et les coordonnées du représentant étranger;
b) le nom du débiteur et, s’il y a lieu, le nom sous lequel il fait affaires au Canada;
c) relativement à l’ordonnance :
(i) le nom du tribunal qui l’a rendue,
(ii) la disposition législative en vertu de laquelle elle a été rendue,
(iii) la date à laquelle elle a été rendue;
d) le pays dans lequel l’instance étrangère est déposée;
e) une indication du caractère principal ou secondaire de l’instance étrangère;
f) le nom et les coordonnées du conseiller juridique du représentant étranger.
- DORS/2009-218, art. 23
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