Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE IV(art. 54)Convention relative à un prêt d’aide
MÉMOIRE RELATIF À UNE CONVENTION conclue ce jour de 19, en vertu de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
ENTRE :
LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS
(désigné ci-après le «Directeur»)
D’UNE PART :
ET
dont l’adresse postale est
province d
(ci-après nommé l’«ancien combattant»)
D’AUTRE PART :
ATTENDU qu’en vertu d’une convention de vente par écrit datée le jour de 19, ci-après appelée la Convention principale, le Directeur a consenti à vendre à l’ancien combattant, et l’ancien combattant a consenti à acheter au Directeur, le terrain décrit dans ladite Convention;
ET ATTENDU QUE le Directeur a consenti, en vertu de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, à accorder à l’ancien combattant un prêt de dollars ( $).
LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :
(1) L’ancien combattant, d’accord avec le Directeur, s’engage et consent à rembourser au Directeur la somme de dollars ( $) au bureau du Directeur, dans la ville d’Ottawa, ou à son bureau pour le district où est situé le terrain, avec un taux d’intérêt de par année payable suivant les modalités suivantes :
En versements mensuels d’amortissement, égaux et consécutifs de dollars ( $), versements qui doivent être effectués le premier jour de chaque mois à compter du jour de 19. Chaque versement d’amortissement comprend l’intérêt et le principal, l’intérêt étant calculé annuellement mais non à l’avance, et ces versements suffisent à payer, d’après ce système d’amortissement, le principal et l’intérêt. Le montant de chaque versement doit servir, en premier lieu, à payer les intérêts dus et, en second lieu, à amortir le principal. Tous les remboursements de principal échus portent intérêt au taux précité.
(2) La présente Convention constitue un supplément et fait partie de la Convention principale; toute inobservation de ladite Convention principale sera considérée comme une inobservation de la présente Convention, de même que toute inobservation de la présente Convention sera considérée comme une inobservation de ladite Convention principale.
(3) Les terres achetées en vertu de la partie I de la Loi sont décrites à l’annexe «I» ci-jointe. Tout autre bien-fonds acquis grâce au produit du présent prêt, est décrit à l’annexe «II» ci-jointe et est assujetti aux dispositions et conditions énoncées dans ladite Convention principale.
(4) L’ancien combattant n’a pas le droit de transférer ni de céder le terrain décrit dans la présente Convention ou le terrain décrit dans la Convention principale, jusqu’à ce qu’il se soit conformé entièrement aux conditions de la présente Convention et de la Convention principale, quant aux paiements ou sous tous autres rapports, et, tant qu’une fraction du prêt qui fait l’objet de la présente Convention restera impayée, le Directeur aura un privilège prioritaire et préférentiel à cet égard sur le bien-fonds décrit dans la Convention principale et dans la présente Convention, privilège qui prime tous autres droits, intérêts, privilèges, charges, réclamations ou demandes d’une autre personne.
(5) L’ancien combattant peut, en tout temps, sans donner d’avis ou payer de boni, payer au Directeur la totalité ou une partie de la dette qu’il a contractée aux termes de la présente Convention.
(6) L’ancien combattant convient que, si le Directeur, conformément aux dispositions de la Convention principale, acquitte les frais de nettoyage et de réparations, paie des primes d’assurance ou des contributions, des taxes ou des cotisations légitimes ou de toute autre manière engage des fonds conformément aux dispositions de la Convention principale ou de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, l’intérêt imputable au montant ainsi engagé, nonobstant le taux d’intérêt prescrit par la Convention principale, sera de par année.
IL EST STIPULÉ que, dans le cas où l’ancien combattant vendrait, louerait à bail ou céderait de quelque autre façon le terrain décrit dans la Convention principale ou tout autre terrain acquis grâce au produit du présent prêt, tout solde impayé du prêt à ce moment-là deviendra, au choix du Directeur, exigible et payable sur-le-champ.
EN FOI DE QUOI les parties ont apposé leur signature et sceau à la présente Convention.
TÉMOIN :
À la signature du Directeur | Directeur | |
(Sceau) | ||
À la signature de l’ancien combattant | Signature de l’ancien combattant | |
Adresse postale |
ANNEXE I (Terre visée à la partie I)
ANNEXE II (Bien-fonds visé à la partie III)
AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE
Je, | ||
Province | { | de la d |
de | dans la province d | |
(Occupation du témoin) |
fais serment et dis :
1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu
(Nom au long de l’ancien combattant)
l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.
2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.
3. QUE ladite convention a été signée à , dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.
ASSERMENTÉ devant moi en | ||
la d | ||
dans la province d | } | (Signature du témoin) |
ce jour d 19 | ||
Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. |
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