Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-04-01

Aliénation des terres en surplus

  •  (1) Avant que le Directeur puisse vendre tout terrain à une personne autre qu’un ancien combattant, il en annoncera la vente par soumission publique, sous réserve de la condition publiée dans l’annonce que les offres reçues par le Directeur par suite de l’annonce ne seront pas nécessairement acceptées.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terrains requis pour les fins spéciales mentionnées à l’article 28 de la Loi.

  • (3) Après l’expiration de la période spécifiée dans l’annonce pour la soumission d’offres publiées conformément au paragraphe (1), et pendant laquelle aucune offre satisfaisante n’a été reçue, le Directeur peut négocier avec l’une quelconque des personnes qui ont fait des offres ou avec toute autre personne, afin d’obtenir une offre comportant un engagement dont il pourra recommander l’acceptation en vertu de la Loi.

Aliénation des biens meubles repris en possession

 Lorsque le Directeur aura repris possession de biens meubles auparavant détenus par un ancien combattant en vertu d’une convention quelconque passée avec le Directeur et que ces biens meubles sont d’une telle nature que, de l’avis du Directeur, ils perdront probablement de leur valeur, s’il en garde possession, ou bien que leur entretien sera onéreux jusqu’à ce qu’ils puissent servir aux fins ordinaires de la Loi, ou encore s’ils ne doivent probablement pas servir aux fins ordinaires de la Loi, le Directeur peut vendre ces biens sur-le-champ, argent comptant,

  • a) aux enchères publiques, après annonce suffisante;

  • b) à un particulier pour un montant accepté par écrit par l’ancien combattant à qui les biens meubles ont été repris; ou

  • c) à un particulier, après évaluation des biens meubles par une personne désintéressée qui s’y connaît, pour une somme d’argent équivalente ou quasi équivalente du montant d’une telle évaluation.

Contrats de construction domiciliaire et d’établissement sur des terres

  •  (1) Pour l’application de l’article 67 de la Loi, un ancien combattant qui a conclu un contrat avec le Directeur, en vertu de l’article 55 de la Loi, peut avoir le droit de passer un contrat aux termes de la partie I de la Loi, s’il a été contraint d’aliéner sa maison, construite sous le régime de l’article 55, en raison

    • a) du transfert de son lieu d’emploi à une autre région,

    • b) de son incapacité d’obtenir un emploi dans la région où sa maison a été construite,

    • c) du mauvais état de sa santé ou de celle de sa famille,

    • d) de l’expropriation du terrain pour des fins publiques,

    et que le Directeur soit convaincu qu’une telle aliénation n’a pas eu lieu dans le but de spéculer, ou

    • e) de l’occupation d’un logis qui, de l’avis du Directeur, ne convient pas à l’ancien combattant et à sa famille.

  • (2) Aux fins de l’article 67 de la Loi, un ancien combattant qui a passé un contrat avec le Directeur suivant l’article 55 de la Loi peut avoir le droit de souscrire un contrat aux termes de la partie I de la Loi à l’égard du terrain auquel se rapporte ou se rapportait le contrat passé sous le régime de l’article 55, pourvu que

    • a) le terrain renferme la superficie minimum prescrite par l’article 23 du présent règlement ou que la superficie puisse en être portée à ce minimum-là grâce à l’acquisition de terrain adjacent; et que

    • b) l’ancien combattant paye au Directeur, sur demande, les frais juridiques, ceux d’arpentage et autres que comprend n’importe quelle réacquisition du titre du terrain effectuée par le Directeur aux fins de la partie I de la Loi.

  • (3) Les termes et conditions de tout contrat conclu en vertu de la partie I de la Loi, ainsi que de toute avance ou allocation accordée en vertu de ladite partie à l’égard du terrain dont il est fait mention au paragraphe (2), devront être conformes à ladite partie.

Habitations

  •  (1) Le Directeur peut diriger des cours de formation en construction domiciliaire à l’égard de tout groupe d’au moins cinq anciens combattants admissibles.

  • (2) Le Directeur peut fournir ou prendre les mesures nécessaires en vue de fournir des instructeurs pour des cours en construction domiciliaire organisés ou dirigés par la Légion royale du Canada ou quelque autre association reconnue d’anciens combattants, par un bureau d’éducation ou par tout service fédéral, provincial ou municipal qui désire collaborer et dont les services et moyens peuvent être mis à profit, pourvu que de tels cours soient conformes au programme prescrit de temps à autre par les fonctionnaires du Directeur préposés à la construction.

  •  (1) Aux fins de la construction d’habitations unifamiliales par une association coopérative agréée de logement, le Directeur peut fournir à cette association une aide technique et financière calculée globalement d’après le nombre de ses membres ou actionnaires.

  • (2) L’aide dont il est question au paragraphe (1) sera fournie de la même manière, dans la même mesure et selon les mêmes modalités que l’autorise la partie II de la Loi lorsqu’il s’agit d’un seul ancien combattant, et le contrat de construction, ainsi qu’il est prévu à l’article 55 de la Loi, de même que la convention subsidiaire prévue à l’article 57 de la Loi, seront conclus entre le Directeur et l’association.

  • (3) Lorsqu’on aura achevé la construction des habitations en conformité d’un contrat de construction conclu selon le paragraphe (2), le Directeur, suivant les instructions appropriées par écrit provenant de l’association et conformément à l’article 59 de la Loi ainsi qu’à la convention subsidiaire conclue entre le Directeur et l’association, devra prendre les dispositions nécessaires concernant

    • a) l’enregistrement d’une hypothèque grevant l’ensemble des terrains fournis à l’association et concernant la transmission dudit ensemble à l’association; ou

    • b) l’enregistrement simultané d’hypothèques grevant le terrain désigné pour l’utilisation de chacun des membres ou actionnaires de l’association, et la transmission, à chacun d’eux, dudit terrain; en l’occurrence, les rajustements qui s’imposeront par rapport aux taxes et assurances, pour répondre aux besoins du Directeur, seront effectués entre l’association et son membre ou actionnaire.

Prêts consentis aux termes de la partie III

  •  (1) Une convention requise d’après l’article 74 de la Loi peut, au choix du Directeur, stipuler que le prêt consenti en vertu de la partie III de la Loi sera consolidé et payable avec la dette que l’ancien combattant a contractée envers le Directeur, sous le régime de la partie I de la Loi. L’intérêt sur une telle dette consolidée sera calculé à un taux qui, sur une base d’amortissement, permettra la liquidation, à l’échéance, du montant total du principal et de l’intérêt dus sous le régime des parties I et III de la Loi.

  • (2) Si, après consolidation des prêts suivant le paragraphe (1), un ancien combattant effectue des paiements anticipatifs représentant au moins 10 pour cent de la dette consolidée la plus élevée qui ait déjà figuré à son compte, le Directeur peut affecter ces paiements anticipatifs à la liquidation du prêt consenti sous le régime de la partie III de la Loi, et reconsolider les dettes encore impayées au taux approprié d’intérêt révisé, pourvu que le taux en vigueur avant la reconsolidation puisse être exigé dans le cas du défaut de tout paiement subséquent.

 Sous réserve de l’article 51, tout ancien combattant certifié par le Directeur comme étant un cultivateur à plein temps qui demande un prêt en vertu de l’article 71 de la Loi, doit, au moment où il demande un prêt,

  • a) soumettre un plan acceptable au Directeur en vue de l’organisation et de l’exploitation de son entreprise agricole sous forme d’unité agricole économique;

  • b) s’engager à suivre le plan accepté par le Directeur, sauf en ce qui concerne les changements qui pourront y être apportés de temps à autre, avec l’approbation du Directeur;

  • c) s’engager à tenir une comptabilité agricole sous une forme que le Directeur jugera satisfaisante et tenir les comptes à la disposition d’un représentant du Directeur, afin qu’il puisse les examiner;

  • d) consentir à soumettre chaque année, avant le 1er février, sur la formule prescrite par le Directeur

    • (i) un état financier concernant l’exploitation de la ferme pour l’année civile écoulée, et

    • (ii) un état de l’avoir net de l’ancien combattant au 31 décembre de l’année civile écoulée à cette date; et

  • e) s’engager à ne pas contracter de dette en excédent de celle que peut porter son exploitation agricole, d’après l’estimation qu’en fait le représentant du Directeur.

 L’article 50 s’appliquera seulement

  • a) lorsque l’aide financière totale requise par un ancien combattant pour établir une unité agricole économique, y compris tout montant que cet ancien combattant doit encore au Directeur, excédera 75 pour cent de la valeur de garantie des immeubles disponibles à titre de garantie; ou

  • b) lorsque l’ancien combattant manquera à ses engagements par rapport à un contrat qu’il a déjà passé avec le Directeur, et que le Directeur l’exige.

Nature et proportion de la garantie

 Aux fins de l’article 79 de la Loi, tout prêt avancé par le Directeur, selon l’article 71, à un ancien combattant certifié par le Directeur comme étant cultivateur à plein temps, sera, où il y aura possibilité de le faire, garanti totalement par bien-fonds agricole.

  •  (1) Lorsqu’une avance est consentie à un ancien combattant, sous forme de prêt, en vertu de l’article 72 de la Loi et que le montant de cette avance ajouté aux montants que l’ancien combattant doit encore sur tout prêt décrit audit article, dépasse 75 pour cent de la valeur marchande des biens dont le Directeur détient les titres en garantie, celui-ci doit, comme garantie supplémentaire, se faire céder le titre à l’outillage agricole, aux animaux de ferme et aux autres biens mobiliers, pour une valeur globale qui n’est pas inférieure au montant par lequel ladite avance, ajoutée aux montants que l’ancien combattant doit encore, dépasse 75 pour cent de la valeur desdits biens dont le Directeur détient les titres en garantie.

  • (2) Tout l’outillage agricole et tous les animaux de ferme et autres biens mobiliers, dont le titre est ainsi cédé au Directeur en garantie aux termes du paragraphe (1), doivent être évalués à cette fin pour un montant d’au plus 50 pour cent de la valeur marchande qu’établit le Directeur à l’égard dudit outillage agricole, desdits animaux de ferme et autres biens mobiliers.

  •  (1) Toute convention conclue entre un ancien combattant et le Directeur et qui prévoit le remboursement d’un prêt consenti en vertu de la partie I ou III de la Loi, doit être rédigée en la forme prescrite par le Directeur conformément à l’article 36 de la Loi et indiquée à l’annexe I, II ou IV, selon le cas.

  • (2) Les termes et dispositions d’une convention intervenue en vertu de l’article 20 de la Loi doivent être ceux que précise la clause II de l’annexe I.

  • (3) Tout contrat, qui prévoit le remboursement d’assistance consentie en vertu de la partie I et qui est intervenu entre un ancien combattant et le Directeur après les 10 premières années de l’établissement dudit ancien combattant, doit être rédigé dans la forme indiquée à l’annexe III.

 Aucune avance sous forme de prêt ne doit être consentie à un ancien combattant aux termes de l’article 71 de la Loi, en vue d’une entreprise secondaire, à moins que, de l’avis du Directeur,

  • a) l’exploitation de l’entreprise secondaire n’augmente le revenu de l’ancien combattant et de sa famille;

  • b) l’ancien combattant ou un membre de sa famille ne possède une formation suffisante pour diriger avec succès l’exploitation de cette entreprise secondaire; et que

  • c) l’entreprise secondaire ne soit exécutée et exploitée sur le bien-fonds où l’ancien combattant est établi et à partir dudit bien-fonds.

Demandes aux fins de l’article 13 de la loi

  •  (1) Sous réserve de l’article 57, lorsqu’un ancien combattant qui est partie à un contrat passé avec le Directeur en vertu de la partie I ou des parties I et III de la Loi, veut que celui-ci vende, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, une partie des terres visées par le contrat, l’ancien combattant doit présenter une demande par écrit au Directeur, par l’entremise du bureau du Directeur qui est le plus proche des terres visées par la proposition de vente, suivant la formule prescrite par le Directeur.

  • (2) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), le Directeur peut vendre les terres proposées, s’il estime que les terres restantes en vertu du contrat après la vente, quelle que soit leur superficie, conviennent à l’exploitation agricole à temps partiel et satisfont aux exigences des lois de la province où elles sont situées, qui se rapportent à l’utilisation ou à l’état des terres ou à la construction, à l’utilisation ou à l’état des améliorations sur les terres.

  • DORS/83-203, art. 1
  •  (1) Lorsqu’un ancien combattant qui est partie à un contrat passé avec le Directeur en vertu de la partie I ou des parties I et III de la Loi, veut que celui-ci

    • a) vende, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, la totalité ou une partie des terres visées par le contrat, et

    • b) achète, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi, d’autres bien-fonds additionnels en remplacement des terres ainsi vendues,

    l’ancien combattant doit présenter une demande par écrit au Directeur, par l’entremise du bureau du Directeur qui est le plus proche des terres visées par la proposition d’achat, suivant la formule prescrite par le Directeur.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration écrite signée par l’ancien combattant, attestant

    • a) que lui ou son mandataire a personnellement inspecté et examiné avec soin les terres qu’il veut que le Directeur achète en remplacement de celles qu’il veut que le Directeur vende;

    • b) qu’il est convaincu que les terres qu’il veut que le Directeur achète conviennent aux fins auxquelles il se propose de les utiliser; et

    • c) qu’il comprend et convient que l’approbation d’achat donnée par le Directeur ne constitue pas en soi une garantie quant à l’état des terres qu’il veut que le Directeur achète ou à leur convenance aux fins proposées.

  • (3) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), le Directeur peut vendre les terres proposées et en acheter d’autres en remplacement, s’il estime que les terres restantes en vertu du contrat après la vente et les terres achetées en remplacement, quelle que soit leur superficie, conviennent à l’exploitation agricole à temps partiel et satisfont aux exigences des lois de la province où elles se trouvent, qui se rapportent à l’utilisation ou à l’état des terres ou à la construction, à l’utilisation ou à l’état des améliorations sur les terres.

  • DORS/83-203, art. 1
 

Date de modification :