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Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE II(art. 54)Convention de vente d’un bien-fonds

CONVENTION conclue celine blanc jour dline blanc 19line blanc, aux termes des parties I et III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

(ci-après nommé le «Directeur»)

D’UNE PART :

ET

line blanc

dont l’adresse postale estline blanc

province dline blanc

(ci-après nommé l’«ancien combattant»)

D’AUTRE PART :

ATTENDU QUE :

Le Directeur a certifié que l’ancien combattant est admis à participer aux avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;

En conformité des dispositions de ladite Loi, le Directeur a acquis le bien-fonds décrit plus en détail ci-après, et établi le prix coûtant dudit bien-fonds pour le Directeur, y compris les améliorations à y apporter, s’il y a lieu.

Les parties aux présentes ont convenu que le solde impayé de la dette encourue par suite de toute convention de vente antérieure doit être inclus dans la dette contractée en vertu de la présente convention et doit être remboursé de la manière indiquée à la présente convention.

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :

1. Vu les conditions et stipulations contenues aux présentes, le DIRECTEUR CONSENT À VENDRE À L’ANCIEN COMBATTANT, QUI CONVIENT D’ACHETER, la totalité et toute partie d’une parcelle de terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, ledit bien-fonds étant situé dans la province dline blancet étant décrit plus en détail ainsi qu’il suit :

au prix de vente deline blanc

line blancdollars (line blanc $),

payables en monnaie légale du Canada, au Directeur, à son bureau de la ville d’Ottawa ou à son bureau régional dans lequel ledit terrain est situé, aux dates et de la manière indiquées ci-après, en conformité et sous réserve des clauses, conditions et stipulations contenues aux présentes et du versement des paiements de la façon y spécifiée, la présente convention déclarant expressément que l’observation de la totalité et de chacune desdites conditions et stipulations, ainsi que le versement desdits paiements, forment l’essence même de la présente convention.

2. (1) Le Directeur reconnaît qu’il a reçu de l’ancien combattant le montant deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

à titre de versement initial relatif à la présente vente, consentie en vertu de la partie I de la Loi.

(2) Les parties aux présentes conviennent :

que le solde du prix de vente qu’il reste à payer par suite de la présente vente consentie en vertu de la partie I de la Loi est de line blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le solde impayé du prix de vente relatif à toute vente antérieure consentie en vertu de la partie I de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le montant du prêt consenti présentement aux termes de la partie III de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le solde impayé de tout prêt antérieur consenti en vertu de la partie III de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $).

Le solde du prix de vente payable au Directeur est deline blanc

line blancdollars (line blanc $).

(3) L’ancien combattant s’engage et consent à payer au Directeur le solde dudit prix de vente, de la façon suivante, savoir :

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

et la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année.

Les intérêts calculés auxdits taux seront comptés à partir duline blanc jour dline blanc 19line blanc.

Enline blanc versementsline blanc d’amortissement, égaux et consécutifs, deline blanc dollars (line blanc $), lesdits versements devant être effectués leline blanc, et le premier desdits versements devant être effectué leline blanc jour dline blanc 19line blanc. Chaque versement d’amortissement représente le paiement du principal et des intérêts, lesdits intérêts étant calculés annuellement, mais non à l’avance, et lesdits versements suffisent à payer, d’après ce système d’amortissement, le principal et les intérêts pertinents. Le montant de chaque versement servira, en premier lieu, à payer les intérêts dus et, en second lieu, à amortir le principal. Tous les paiements de principal qui n’ont pas été payés à l’échéance doivent porter intérêt au(x) taux mentionné(s) ci-dessus.

3. L’ancien combattant accepte que le Directeur ait établi le prix coûtant pour le Directeur aux termes de la partie I de la Loi, y compris tout prix coûtant établi en vertu d’une convention de vente antérieure faisant partie de la présente convention àline blanc dollars (line blanc $). L’ancien combattant accepte en outre que, sauf sur paiement complet dudit prix coûtant aux termes de la partie I, avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année, du solde de tout prêt consenti en vertu de la partie III et de prêts remboursables aux termes de la clause 2 de la présente convention, de l’intérêt sur lesdits montants aux taux qui y sont mentionnés, ainsi que de tous les autres frais pertinents et de toute somme payable au Directeur en vertu d’une convention de vente d’animaux de ferme ou d’outillage, ou d’une convention de vente d’améliorations permanentes, le Directeur ne consentira à l’ancien combattant aucun transfert ou transport de titres pendant les 10 premières années, à compter duline blanc jour dline blanc 19line blanc, soit la date d’entrée en vigueur de la présente convention aux fins du paragraphe 11(4)a) de la Loi et, par la suite, seulement si l’ancien combattant s’est conformé aux termes de la présente convention durant ladite période de 10 ans.

4. Dès la signature de la présente convention, l’ancien combattant a droit de prendre possession dudit bien-fonds; il convient de l’occuper sur-le-champ et, sous réserve de périodes d’absence autorisées par le Directeur, d’y demeurer pendant la durée de ladite convention.

5. L’ancien combattant s’engage à ne pas louer ledit bien-fonds au cours des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ni par la suite sans la permission du Directeur; il convient aussi que le Directeur, ses fonctionnaires, agents ou employés pourront, en tout temps, entrer dans ledit bien-fonds ou dans n’importe laquelle de ses parties, afin d’y constater l’état des bâtiments et des cultures, et d’inspecter les travaux agricoles.

6. L’ancien combattant convient d’effectuer, en bon cultivateur et selon les méthodes agricoles appropriées, à chaque saison de culture pendant la durée de la présente convention, les travaux de culture requis, notamment, préparer la terre, ensemencer et en tirer des récoltes, sur la totalité ou telle partie dudit bien-fonds qu’il sera à propos de soumettre, de temps à autre, à de telles opérations; il convient aussi de se conformer aux instructions données par le représentant dûment autorisé du Directeur en ce qui concerne les méthodes de culture ou la gestion agricole.

7. Il est convenu entre les parties aux présentes que tous les bâtiments et dépendances érigés, ou qui seront érigés ou construits plus tard sur ledit bien-fonds, font partie de la propriété et ne doivent être ni enlevés ni détruits sans que permission écrite du Directeur n’ait été obtenue au préalable. L’ancien combattant s’engage à maintenir lesdits biens-fonds, bâtiments, dépendances et tous aménagements et choses y appartenant, propres, en ordre et en bon état, et à y faire toutes les réparations nécessaires, avec la seule exception des dommages causés par le feu, la foudre ou la tempête, à permettre à tout agent ou mandataire du Directeur, en tout temps pendant la durée de la présente convention, d’entrer dans les lieux et de constater leur état quant aux réparations et à la propreté, ainsi qu’à réparer et nettoyer sans retard selon l’avis reçu du Directeur, et à se conformer aux autres exigences que le Directeur jugera nécessaires; si l’ancien combattant n’exécute pas les travaux indiqués dans ledit avis, le Directeur pourra pénétrer dans les lieux et exécuter les travaux qu’il jugera nécessaires, et les dépenses ainsi engagées en l’occurrence par le Directeur devront être remboursées sur demande par l’ancien combattant, avec intérêt au taux deline blanc par année, à compter de la date où le Directeur aura déboursé la somme ainsi engagée et, tant que ce remboursement n’aura pas été effectué, le montant devra en être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds.

8. L’ancien combattant convient que, sauf avec l’approbation du Directeur, il ne sera érigé sur les lieux, pendant la durée de la présente convention, aucun bâtiment, kiosque ou aucune construction de quelque nature que ce soit, qu’aucun rajout ne sera effectué et aucune autre modification apportée aux bâtiments qui s’y trouvent déjà. L’ancien combattant convient également qu’il n’exercera aucun commerce, négoce ou aucune entreprise, susceptible de nuire aux occupants ou aux propriétaires des terrains adjacents et ne permettra pas qu’il en soit exercé par qui que ce soit sur ledit bien-fonds.

9. L’ancien combattant s’engage à ne commettre aucune dégradation sur ledit bien-fonds et, sans le consentement écrit du Directeur, à n’y couper ni bois ni arbre, sauf la quantité suffisante pour fins de chauffage et de construction de clôtures réellement nécessaires sur ledit bien-fonds ainsi que pour la construction de bâtiments sur ce bien-fonds.

10. L’ancien combattant convient que le titre, la propriété et le droit de possession qui s’appliquent aux animaux de ferme, à l’outillage agricole et aux autres biens mobiliers décrits dans les diverses formules de commande, ainsi que les animaux provenant de l’accroissement normal du troupeau ou la descendance de ceux dont le Directeur détient le titre en garantie, que le Directeur ait acheté ces biens mobiliers pour l’ancien combattant ou que la possession desdits biens ait été transmise au Directeur comme garantie, demeureront en possession du Directeur jusqu’à ce que toutes les sommes d’argent payables aux termes de la présente convention et tous les autres frais soient payés au complet, ou jusqu’à ce que le Directeur ait transmis à l’ancien combattant le titre, la propriété et le droit de possession, selon les dispositions pertinentes de la Loi.

11. L’ancien combattant consent et s’engage à acquitter ponctuellement et régulièrement les contributions, cotisations et impôts, qui ont été ou peuvent être levés ou imposés sur ledit bien-fonds et les améliorations qui s’y trouvent ou à leur sujet, pour l’année en cours et pour chaque année subséquente pendant la durée de la présente convention, et à en transmettre les reçus au Directeur avant le 31e jour de décembre de chaque année. L’ancien combattant convient que, s’il omet ou néglige de payer, à la date d’échéance, n’importe quelle partie desdites contributions ou cotisations ou desdits impôts requis par la Loi, le Directeur pourra payer tout arrérage desdites contributions ou cotisations, ou desdits impôts, et tout l’argent ainsi dépensé par le Directeur devra lui être remboursé par l’ancien combattant, sur demande, avec intérêt calculé au taux deline blanc par année, à compter de la date où le Directeur aura effectué tel paiement et, jusqu’à ce que l’ancien combattant l’ait remboursé, ce montant sera ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds.

12. L’ancien combattant convient d’assurer et de maintenir assurés, pendant toute la durée de la présente convention, contre toute perte et tout dommage causés par le feu, la tempête ou une inondation, pour leur pleine valeur assurable et par une compagnie d’assurance approuvée par le Directeur, tous les bâtiments érigés actuellement ou qui pourront être érigés par la suite sur ledit bien-fonds ainsi que contre toute perte et tout dommage causés par le feu et contre tout autre risque selon que l’exigera le Directeur, les animaux de ferme, l’outillage agricole et tout autre bien mobilier que le Directeur aura désignés, et pour le(s) montant(s) que le Directeur juge nécessaire(s), par une compagnie d’assurance approuvée par le Directeur; il s’engage aussi à ne pas faire lui-même et à ne pas permettre que l’on fasse quoi que ce soit de nature à vicier une ou plusieurs de ces polices d’assurance; il convient de plus de payer à l’échéance toutes les primes et sommes d’argent dues aux fins de maintenir ces polices en vigueur, et de céder au Directeur le produit de la police ou des polices d’assurance, en y faisant annexer la clause spéciale d’indemnité prescrite par le Directeur. Sur demande du Directeur, l’ancien combattant remettra au Directeur la police ou les polices d’assurance et le reçu ou les reçus de renouvellement y afférent(s). Si l’ancien combattant néglige de maintenir assurés lesdits bâtiments ou l’un quelconque d’entre eux, ainsi que les animaux de ferme, l’outillage agricole et les autres biens mobiliers, ou de faire annexer la clause spéciale d’indemnité selon les exigences mentionnées ci-dessus, ou de payer les primes ou si, après la demande du Directeur, il néglige de transmettre au bureau du Directeur pour la région où le bien-fonds est situé, la police ou les polices d’assurance et les reçus de renouvellement, au moins 3 jours avant l’expiration de l’assurance en vigueur, alors le Directeur peut faire assurer lui-même lesdits bâtiments, animaux de ferme, outillage agricole et autres biens mobiliers, et l’ancien combattant doit rembourser sur demande toutes les sommes ainsi dépensées par le Directeur, avec intérêt au taux deline blanc par année, à compter de la date où lesdites sommes auront été avancées jusqu’à remboursement. Dans l’intervalle, le montant de cette dette doit être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds. L’ancien combattant consent à fournir lui-même et à ses propres frais, aussitôt après une perte ou un dommage de ce genre, toutes les preuves nécessaires et à faire tous actes utiles pour permettre au Directeur d’obtenir le paiement du produit de l’assurance, et convient que toute somme, reçue par le Directeur en vertu de l’une ou de plusieurs desdites polices, sera versée ou créditée par le Directeur au compte de l’ancien combattant, conformément aux dispositions de la Loi.

13. (1) Il est convenu que, si l’ancien combattant vend ou cherche à vendre ou à aliéner autrement la totalité ou une partie dudit bien-fonds, ou si l’ancien combattant, sauf avec l’approbation du Directeur, manque à ses engagements de rester en possession réelle et d’occuper personnellement ledit bien-fonds, ou s’il néglige de cultiver ledit bien-fonds en bon cultivateur, conformément aux stipulations de la présente convention, ou omet d’effectuer promptement à l’échéance tout versement mentionné ci-dessus, ou s’il néglige de se conformer aux conditions ou engagements contenus à ladite convention, ou à l’une quelconque des dispositions de son engagement préalable à l’obtention d’un prêt en vertu de la partie III, lequel engagement fait partie essentielle de sa demande d’aide, le Directeur pourra, sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et de son règlement d’exécution, et sans aucune reprise de possession formelle ni recours à des procédures en équité ou en droit, résilier la présente convention. Cette résiliation aura pour effet d’attribuer ledit bien-fonds au Directeur, absolument franc et quitte de tous droits et réclamations de la part de l’ancien combattant ou de toutes les personnes réclamant ou ayant droit de réclamer par son intermédiaire quelque intérêt, privilège ou charge grevant ledit bien-fonds.

(2) Il est également convenu que, si l’ancien combattant vend ou cherche à vendre ou à aliéner autrement n’importe lequel des animaux de ferme ou des animaux provenant de l’accroissement normal du troupeau, tout outillage agricole ou tout autre bien mobilier dont le Directeur détient le titre en garantie et sans le consentement écrit du Directeur ou si celui-ci juge que, par suite de négligence ou autrement, l’ancien combattant n’a pas convenablement tiré parti desdits animaux de ferme, outillage agricole ou autres biens mobiliers, ou si l’ancien combattant n’observe pas une clause ou condition quelconque de la présente convention, toute partie encore impayée des argents qu’il est convenu de payer par les présentes deviendra due et exigible, au gré du Directeur, et celui-ci pourra, à sa discrétion, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, agents ou employés, reprendre possession de l’un quelconque ou de la totalité desdits animaux de ferme, outillage agricole ou autres biens mobiliers mentionnés dans la présente convention, et les vendre ou en disposer et, au choix du Directeur, affecter le produit de la vente au remboursement de la dette contractée en vertu de la présente convention.

14. L’ancien combattant convient de détenir ou d’occuper ledit bien-fonds à titre de tenancier à volonté, tant que le Directeur ne le lui aura pas cédé ou transféré.

15. Il est entendu que, dès que l’ancien combattant aura versé ponctuellement toutes les sommes qu’il a consenti à payer en vertu de la présente convention, et sous réserve de l’exécution de la totalité et de chacune des stipulations, conditions et conventions susdites, il aura droit à une cession dudit bien-fonds, franc et quitte de toutes charges autres que celles qui peuvent résulter de l’acte ou de la négligence de l’ancien combattant mais sous réserve néanmoins de toutes les restrictions, limitations, clauses provisionnelles et conditions, contenues ou exprimées dans le titre détenu par le Directeur.

16. Chaque fois que le singulier ou le masculin est employé dans la présente convention, il doit s’interpréter comme comprenant le pluriel ou le féminin partout où le contexte l’exige, et l’expression «ancien combattant» comprend les héritiers, les légataires et le représentant personnel de l’ancien combattant, et l’expression «le Directeur» comprend les successeurs et ayants droit du Directeur.

17. Toute cession de la présente convention est invalide.

18. Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que le délai d’éxécution est une condition essentielle de la présente convention.

19. Il est convenu que l’ancien combattant peut, en tout temps, sans préavis ni frais de compensation, payer la totalité ou une partie des sommes qu’il a convenu de payer aux termes de la présente convention.

20. En cas de résiliation de la présente convention aux conditions stipulées ci-dessus, le Directeur retiendra toutes les sommes jusqu’alors versées par l’ancien combattant, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

EN FOI DE QUOI, le Directeur a autorisé l’apposition aux présentes de son sceau corporatif et la signature de son nom, et l’ancien combattant y a apposé ses seing et sceau, et désigné l’endroit nommé ci-dessous comme étant son adresse postale.

TÉMOIN :

line blanc

À la signature du Directeur

line blanc

Directeur

(Sceau)

line blanc

À la signature de l’ancien combattant

line blanc

Signature de l’ancien combattant

line blanc

Adresse postale

AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE

Je,line blanc
Province

{

de laline blanc dline blanc
deline blancdans la province dline blanc

line blanc

(Occupation du témoin)

fais serment et dis :

1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu line blanc

(Nom au long de l’ancien combattant)

l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.

2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.

3. QUE ladite convention a été signée àline blanc, dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.

ASSERMENTÉ devant moi en
la line blanc dline blanc
dans la province dline blanc

}

line blanc

(Signature du témoin)

celine blanc jour dline blanc 19line blanc
line blanc

Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

 

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