Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE I(art. 54)Convention de vente d’un bien-fonds
CONVENTION conclue ce jour d 19, aux termes des parties I et III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
ENTRE :
LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS
(ci-après nommé le «Directeur»)
D’UNE PART :
ET
dont l’adresse postale est
province d
(ci-après nommé l’«ancien combattant»)
D’AUTRE PART :
ATTENDU QUE :
Le Directeur a certifié que l’ancien combattant est admis à participer aux avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
En conformité des dispositions de ladite Loi, le Directeur a acquis le bien-fonds décrit plus en détail ci-après, et établi le prix coûtant dudit bien-fonds pour le Directeur, y compris les améliorations à y apporter, s’il y a lieu.
Les parties aux présentes ont convenu que le solde impayé de la dette encourue par suite de toute convention de vente antérieure doit être inclus dans la dette contractée en vertu de la présente convention et doit être remboursé de la manière indiquée à la présente convention.
À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :
1. Vu les conditions et stipulations contenues aux présentes, le DIRECTEUR CONSENT À VENDRE À L’ANCIEN COMBATTANT, QUI CONVIENT D’ACHETER, la totalité et toute partie d’une parcelle de terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, ledit terrain étant situé dans la province d
et étant décrit plus en détail ainsi qu’il suit :
au prix de vente de
dollars ( $),
payables en monnaie légale du Canada, au Directeur à son bureau de la ville d’Ottawa, ou à son bureau régional dans lequel ledit terrain est situé, aux dates et de la manière indiquée ci-après, en conformité et sous réserve des clauses, conditions et stipulations contenues aux présentes, et du versement des paiements de la façon y spécifiée, la présente convention déclarant expressément que l’observation de la totalité et de chacune desdites conditions et stipulations, ainsi que le versement desdits paiements, forment l’essence même de la présente convention.
2. (1) Le Directeur reconnaît qu’il a reçu de l’ancien combattant le montant de
dollars ( $)
à titre de versement initial relatif à la présente vente, consentie en vertu de la partie I de la Loi.
(2) Les parties aux présentes conviennent :
que le solde du prix de vente qu’il reste à payer par suite de la présente vente consentie en vertu de la partie I de la Loi est dedollars ( $);
que le solde impayé du prix de vente relatif à toute vente antérieure consentie en vertu de la partie I de la Loi est dedollars ( $);
que le montant du prêt consenti présentement aux termes de la partie III de la Loi est de
dollars ( $);
que le solde impayé de tout prêt antérieur consenti en vertu de la partie III de la Loi est de
dollars ( $).
Le solde du prix de vente payable au Directeur est dedollars ( $).
(3) L’ancien combattant s’engage et consent à payer au Directeur le solde dudit prix de vente, de la façon suivante, savoir :
la somme dedollars ( $)
avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année;
la somme dedollars ( $)
avec intérêt au taux de par année;
la somme dedollars ( $)
avec intérêt au taux de par année;
la somme dedollars ( $)
avec intérêt au taux de par année;
la somme dedollars ( $)
avec intérêt au taux de par année;
et la somme dedollars ( $)
avec intérêt au taux de par année.
Les intérêts calculés auxdits taux seront comptés à partir du jour d 19.
Par versements mensuels dedollars ( $) applicables aux intérêts, qui devront être effectués le premier jour de chaque mois à compter du premier jour d 19, jusqu’au premier jour d 19 inclusivement, à laquelle date, en plus dudit versement mensuel, sera payé, le solde de l’intérêt, s’il en est, sur les sommes avancées de temps à autre; et
En versements mensuels d’amortissement, égaux et consécutifs, d dollars ( $) lesdits versements devant être effectués le premier jour de chaque mois, le premier desdits versements devant être effectué le jour d 19. Chaque versement d’amortissement représente le paiement du principal et des intérêts, lesdits intérêts étant calculés annuellement, mais non à l’avance, et lesdits versements suffisent à payer, d’après ce système d’amortissement, le principal et les intérêts pertinents. Le montant de chaque versement servira, en premier lieu, à payer les intérêts dus et, en second lieu, à amortir le principal. Tous les paiements de principal qui n’ont pas été payés à échéance doivent porter intérêt au(x) taux mentionné(s) ci-dessus.
3. L’ancien combattant accepte que le Directeur ait établi le prix coûtant pour le Directeur aux termes de la partie I de la Loi, y compris tout prix coûtant établi en vertu d’une convention de vente antérieure faisant partie de la présente convention à dollars ( $). L’ancien combattant accepte en outre que, sauf sur paiement complet dudit prix coûtant aux termes de la partie I, avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année, du solde de tout prêt consenti en vertu de la partie III et de prêts remboursables aux termes de la clause 2 de la présente convention, de l’intérêt sur lesdits montants aux taux qui y sont mentionnés, ainsi que de tous les autres frais pertinents et de toute somme payable au Directeur en vertu d’une convention de vente d’animaux de ferme ou d’outillage, ou d’une convention de vente d’améliorations permanentes, le Directeur ne consentira à l’ancien combattant aucun transfert ou transport de titres pendant les 10 premières années, à compter du jour d 19, soit la date d’entrée en vigueur de la présente convention aux fins du paragraphe 11(4)a) de la Loi et, par la suite, seulement si l’ancien combattant s’est conformé aux termes de la présente convention durant ladite période de 10 ans.
4. Dès la signature de la présente convention, l’ancien combattant a droit de prendre possession dudit bien-fonds; il convient de l’occuper sur-le-champ et, sous réserve de périodes d’absence autorisées par le Directeur, d’y demeurer pendant la durée de ladite convention.
5. L’ancien combattant s’engage à ne pas louer ledit bien-fonds au cours des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ni par la suite sans la permission du Directeur; il convient aussi que le Directeur, ses fonctionnaires, agents ou employés pourront, en tout temps, entrer dans ledit bien-fonds ou dans n’importe laquelle de ses parties, afin d’y constater l’état des bâtiments et des cultures, et d’inspecter les travaux agricoles.
6. L’ancien combattant convient d’effectuer, en bon cultivateur et selon les méthodes agricoles appropriées, à chaque saison de culture pendant la durée de la présente convention, les travaux de culture requis, notamment, préparer la terre, ensemencer et en tirer des récoltes sur la totalité ou telle partie dudit bien-fonds qu’il sera à propos de soumettre, de temps à autre, à de telles opérations; il convient aussi de se conformer aux instructions données par le représentant dûment autorisé du Directeur en ce qui concerne les méthodes de culture ou la gestion agricole.
7. Il est convenu entre les parties aux présentes que tous les bâtiments et dépendances érigés, ou qui pourront être érigés ou construits sur ledit bien-fonds, font partie de la propriété et ne doivent être ni enlevés ni détruits sans que permission écrite du Directeur n’ait été obtenue au préalable. L’ancien combattant s’engage à maintenir propres, en ordre et en bon état, lesdits biens-fonds, bâtiments, dépendances et tous aménagements et choses y appartenant et à y faire toutes réparations nécessaires avec la seule exception des dommages causés par le feu, la foudre ou la tempête, à permettre à tout agent ou mandataire du Directeur, en tout temps pendant la durée de la présente convention d’entrer dans les lieux et de constater leur état quant aux réparations et à la propreté, ainsi qu’à réparer et nettoyer sans retard selon l’avis reçu du Directeur, et à se conformer aux autres exigences que le Directeur jugera nécessaires; si l’ancien combattant n’exécute pas les travaux indiqués dans ledit avis, le Directeur pourra pénétrer dans les lieux et exécuter les travaux qu’il jugera nécessaires, et les dépenses ainsi engagées par le Directeur devront être remboursées sur demande par l’ancien combattant, avec intérêt au taux de par année à compter de la date où le Directeur aura déboursé la somme ainsi engagée et, tant que ce remboursement n’aura pas été effectué, le montant devra en être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds.
8. L’ancien combattant convient que, sauf avec l’approbation du Directeur, il ne sera érigé sur les lieux, pendant la durée de la présente convention, aucun bâtiment, kiosque ou aucune construction de quelque nature que ce soit, qu’aucun rajout ne sera effectué et aucune autre modification apportée aux bâtiments qui s’y trouvent déjà. L’ancien combattant convient également qu’il n’exercera aucun commerce, négoce ou aucune entreprise, susceptible de nuire aux occupants ou aux propriétaires des terrains adjacents et ne permettra pas qu’il en soit exercé par qui que ce soit sur ledit bien-fonds.
9. L’ancien combattant s’engage à ne commettre aucune dégradation sur ledit bien-fonds et, sans le consentement écrit du Directeur, à n’y couper ni bois ni arbre, sauf la quantité suffisante pour fins de chauffage et de construction de clôtures réellement nécessaires sur ledit bien-fonds, ainsi que pour la construction de bâtiments sur ce bien-fonds.
10. L’ancien combattant convient d’assurer immédiatement et de maintenir assurés pendant toute la durée de la présente convention, contre toute perte ou dommage causés par le feu, la tempête ou une inondation, pour leur pleine valeur assurable et par une compagnie d’assurance approuvée par le Directeur, tous les bâtiments actuellement érigés ou qui pourront être érigés par la suite sur ledit bien-fonds, et de ne pas faire ni tolérer quoi que ce soit de nature à vicier une ou plusieurs de ces polices d’assurance, de payer toutes les primes et verser les argents nécessaires à cette fin dès l’échéance, et de céder au Directeur le produit de la police ou des polices d’assurance en y faisant annexer la clause spéciale d’indemnité prescrite par le Directeur. Sur demande du Directeur, l’ancien combattant remettra au Directeur la police ou les polices d’assurance et le reçu ou les reçus de renouvellement y afférents. Si l’ancien combattant néglige de maintenir assurés lesdits bâtiments ou l’un quelconque d’entre eux, ou de faire annexer la clause spéciale d’indemnité selon les exigences mentionnées ci-dessus, ou de payer les primes ou si, après la demande du Directeur, il néglige de transmettre au bureau du Directeur pour la région où le bien-fonds est situé, la police ou les polices d’assurance et les reçus de renouvellement, au moins trois jours avant l’expiration de l’assurance en vigueur, alors le Directeur peut faire assurer lui-même lesdits bâtiments, et l’ancien combattant doit rembourser sur demande toutes les sommes ainsi dépensées par le Directeur, avec intérêt au taux de par année, à compter de la date où lesdites sommes auront été avancées jusqu’à remboursement. Dans l’intervalle, le montant de cette dette doit être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds. L’ancien combattant consent à fournir lui-même et à ses propres frais, aussitôt après une perte ou un dommage de ce genre, toutes les preuves nécessaires et à faire tous actes utiles pour permettre au Directeur d’obtenir le paiement du produit de l’assurance, et convient que toute somme, reçue par le Directeur en vertu de l’une de plusieurs desdites polices, sera versée ou créditée par le Directeur au compte de l’ancien combattant, conformément aux dispositions de la Loi.
11. (1) L’ancien combattant accepte, par les présentes, de payer au Directeur chaque mois, en plus du montant mensuel indiqué dans la clause 2, une somme égale au douzième des contributions, cotisations et impôts annuels estimatifs (ci-après désignés sous le nom de taxes) qui, pour l’année en cours, ont été ou peuvent être levés ou imposés sur ledit bien-fonds et les améliorations qui s’y trouvent ou à leur sujet, selon l’estimation du Directeur comme il est prévu ci-après.
(2) Ledit montant mensuel et le versement mensuel qui se rapporte aux taxes seront réunis en un seul versement mensuel, lequel sera effectué aux dates de paiement indiquées dans la clause 2 et destiné en premier lieu, à acquitter les sommes dues et payables au Directeur, à l’exclusion des taxes, et appliqué, en second lieu, à titre de crédit pour les taxes, sous réserve que le montant que détient le Directeur au crédit de l’ancien combattant à titre de crédit pour les taxes pourra, en tout temps, servir au paiement de toutes les sommes dues sous d’autres chefs et payables au Directeur.
(3) L’ancien combattant transmettra au Directeur le(s) compte(s) de taxes, au moins 10 jours avant la date d’échéance desdites taxes ou de tout versement qui s’y rapporte.
(4) Lorsque le Directeur recevra un compte de taxes prévu à la sous-clause (3), il devra payer, à la date ou avant la date d’échéance des taxes ou de tout versement qui s’y rapporte, et à même tout montant qu’il détient au crédit de l’ancien combattant à titre de crédit pour les taxes, tout montant relatif à ces taxes qui deviendra échu de temps à autre, sous réserve que le Directeur ne sera jamais obligé de payer aucune partie des taxes à la date d’échéance ou plus tôt s’il n’a pas reçu le compte de taxes au moins 10 jours avant la date d’échéance, comme l’exige la sous-clause (3).
(5) L’ancien combattant convient de plus que, si les taxes d’une année quelconque excèdent le montant que détient le Directeur au crédit de l’ancien combattant à titre de crédit pour les taxes, le Directeur pourra, en tout temps, payer le montant des taxes qui excèdent ce qu’il détient à titre de crédit pour les taxes de l’ancien combattant et l’ancien combattant remboursera, sur demande, tout montant que le Directeur aura ainsi versé, avec intérêt au taux de par année; cet intérêt sera calculé à compter de la date du versement de tel montant par le Directeur et, jusqu’à la date où l’ancien combattant l’aura remboursé, ce montant sera ajouté au prix d’achat du bien-fonds.
(6) Au reçu du compte ou des comptes de taxes dont livraison au Directeur est exigée par la sous-clause (3), ou en tout autre temps à sa discrétion, le Directeur estimera, pour chaque année par la suite, le montant annuel des taxes et, s’il y a un changement, informera l’ancien combattant, par écrit, du nouveau montant à verser mensuellement pour les taxes, ainsi que du montant de son paiement mensuel total pendant les 12 mois suivants.
(7) Dès la souscription de la présente convention ou n’importe quand par la suite, le Directeur peut, après en avoir donné avis par écrit à l’ancien combattant, au lieu de payer les taxes de la manière indiquée aux sous-clauses (1) et (2), demander à l’ancien combattant de payer les taxes de n’importe quelle année ou de plusieurs années pendant la durée de la présente convention, directement à l’administration qui les impose, et l’ancien combattant convient que, au reçu d’une telle demande, il payera les taxes ponctuellement et régulièrement, et fera parvenir au Directeur les reçus de l’année courante avant le 31e jour de décembre de chaque année.
(8) Durant toute période où l’ancien combattant est tenu de payer les taxes directement à l’administration qui les impose par application de la sous-clause (7) ci-dessus, les dispositions des sous-clauses (1) à (6) ne s’appliquent pas à la présente convention.
(9) Lorsque l’ancien combattant est tenu de payer des taxes par application de la sous-clause (7) ci-dessus et qu’il omet ou néglige de payer ces taxes, en tout ou en partie, à la date ou aux dates où elles sont échues, le Directeur peut payer tout arrérage desdites taxes, et tout l’argent ainsi dépensé par le Directeur devra lui être remboursé sur demande par l’ancien combattant, avec intérêt au taux de par année, calculé à compter de la date où le Directeur aura payé les taxes, et ce montant sera ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds jusqu’à la date où l’ancien combattant l’aura remboursé.
12. Il est convenu que si l’ancien combattant vend ou cherche à vendre ou à aliéner autrement la totalité ou une partie dudit bien-fonds, ou si l’ancien combattant, sauf avec l’approbation du Directeur, manque à ses engagements de rester en possession réelle et d’occuper personnellement ledit bien-fonds, ou s’il néglige de cultiver ledit bien-fonds en bon cultivateur, conformément aux stipulations de la présente convention, ou omet d’effectuer promptement à l’échéance tout versement mentionné ci-dessus, ou s’il néglige de se conformer aux conditions ou engagements contenus à ladite convention, le Directeur pourra, sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et de son règlement d’exécution, et sans aucune reprise de possession formelle ni recours à des procédures en équité ou en droit, résilier la présente convention. Cette résiliation aura pour effet d’attribuer ledit bien-fonds au Directeur, absolument franc et quitte de tous droits et réclamations de la part de l’ancien combattant et de toutes les personnes réclamant ou ayant droit de réclamer par son intermédiaire quelque intérêt, privilège ou charge grevant ledit bien-fonds.
13. L’ancien combattant convient de détenir ou d’occuper ledit bien-fonds à titre de tenancier à volonté, tant que le Directeur ne le lui aura pas cédé ou transféré.
14. Il est entendu que, dès que l’ancien combattant aura versé ponctuellement toutes les sommes qu’il a consenti à payer en vertu de la présente convention et sous réserve de l’exécution de la totalité et de chacune des stipulations, conditions et conventions susdites, il aura droit à une cession dudit bien-fonds, franc et quitte de toutes charges que celles qui peuvent résulter de l’acte ou de la négligence de l’ancien combattant mais sous réserve néanmoins de toutes les restrictions, limitations, clauses provisionnelles et conditions contenues ou exprimées dans le titre détenu par le Directeur.
15. Chaque fois que le singulier ou le masculin est employé dans le présent contrat, il doit s’interpréter comme comprenant le pluriel ou le féminin partout où le contexte l’exige, et l’expression «ancien combattant» comprend les héritiers, les légataires et le représentant personnel de l’ancien combattant, et l’expression «le Directeur» comprend les successeurs et ayants droit du Directeur.
16. Toute cession de la présente convention est invalide.
17. Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que le délai d’exécution est une condition essentielle de la présente convention.
18. Il est convenu que l’ancien combattant peut, en tout temps, sans préavis ni frais de compensation, payer la totalité ou une partie des sommes qu’il a convenu de payer aux termes de la présente convention.
19. En cas de résiliation de la présente convention aux conditions stipulées ci-dessus, le Directeur retiendra toutes les sommes jusqu’alors versées par l’ancien combattant, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
EN FOI DE QUOI, le Directeur a autorisé l’apposition aux présentes de son sceau corporatif et la signature de son nom, et l’ancien combattant y a apposé ses seing et sceau, et désigné l’endroit nommé ci-dessous comme étant son adresse postale.
TÉMOIN :
À la signature du Directeur | Directeur | |
(Sceau) | ||
À la signature de l’ancien combattant | Signature de l’ancien combattant | |
Adresse postale |
AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE
Je, | ||
Province | { | de la d |
de | dans la province d | |
(Occupation du témoin) |
fais serment et dis :
1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu
(Nom au long de l’ancien combattant)
l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.
2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.
3. QUE ladite convention a été signée à , dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.
ASSERMENTÉ devant moi en | ||
la d | ||
dans la province d | } | (Signature du témoin) |
ce jour d 19 | ||
Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. |
- Date de modification :