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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE VIIPropriété (suite)

SECTION IIRestrictions à la propriété (suite)

Procédure d’agrément (suite)

 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 208]

  •  (1)  [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 209]

  • Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

    (2) Par dérogation à l’article 151, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où, le 27 septembre 1990, le gouvernement ou l’organisme mentionné à ce paragraphe détenait la propriété effective d’actions d’une société antérieure et que le paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, en son état au 31 mai 1992, n’interdisait pas l’exercice des droits de vote attachés à ces actions.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer dans le cas où le gouvernement ou l’organisme qui y est mentionné acquiert la propriété effective d’un nombre d’actions avec droit de vote de la société antérieure qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société antérieure qu’elle détenait à titre de véritable propriétaire le 27 septembre 1990.

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 396(3).

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 396(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.

  • 1991, ch. 45, art. 399
  • 1994, ch. 47, art. 209
  • 2012, ch. 5, art. 166, ch. 19, art. 329, ch. 31, art. 106

 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 210]

SECTION IIIArrêtés et ordonnances

Note marginale :Disposition des actions

  •  (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • Note marginale :Appel

    (3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 529]

  • 1991, ch. 45, art. 401
  • 1996, ch. 6, art. 119
  • 2001, ch. 9, art. 529

Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité

  •  (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.

  • Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire

    (5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

  • Note marginale :Appel

    (6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Dispositions d’ordre général

Note marginale :Titres acquis par un souscripteur

 La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

Note marginale :Application

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :

    • a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société une déclaration mentionnant :

      • (i) le véritable propriétaire des actions,

      • (ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

    • b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;

    • c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La société exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Défaut de déclaration

    (4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.

Note marginale :Crédit accordé aux renseignements

 La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 404, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 211]

Note marginale :Règlement d’exemption

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.

Note marginale :Loi sur la concurrence

 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs

Activités générales

Note marginale :Activité principale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est entendu que la société peut :

    • a) sous réserve de l’article 412, agir à titre de fiduciaire;

    • b) agir à titre d’agent financier, séquestre ou liquidateur;

    • c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    • d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.

  • 1991, ch. 45, art. 409
  • 2009, ch. 2, art. 289(F)

Note marginale :Activités supplémentaires

  •  (1) La société peut en outre :

    • a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;

    • b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

      • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    • c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

      • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

      • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),

      • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    • d) exercer au Canada toute activité visée à l’alinéa c) qu’elle exerçait avant le 1er juin 1992;

    • d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

    • e) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

    • f) vendre des billets :

      • (i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

      • (ii) de transport en commun urbain,

      • (iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;

    • g) faire fonction de gardien de biens;

    • h) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la société d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);

    • b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).

  • 1991, ch. 45, art. 410
  • 1993, ch. 34, art. 126(F)
  • 1997, ch. 15, art. 375
  • 2001, ch. 9, art. 530
  • 2018, ch. 12, art. 310
 

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