Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIIIApplication (suite)

Arrêts, ordonnances et décisions

Note marginale :Caractère non réglementaire

 À l’exclusion de l’arrêté prévu à l’article 487, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule société ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Forme

 Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.

Demandes au surintendant

Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

    • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 68(1), 75(2), 78(4), 82(5), 83(1), 174(1), 222(3), 421(1), 453(6) ou (10), 456(1) ou (2) ou 470(1), au sous-alinéa 475(2)b)(vi), à l’article 478 ou aux paragraphes 482(3) ou (4) ou 483.3(1);

    • b) les demandes d’accord visées au paragraphe 74(1);

    • c) les demandes de dispense visées au paragraphe 160.05(3);

    • d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 456(3) ou (5), 457(4) ou 458(4).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

  • 2001, ch. 9, art. 568
  • 2007, ch. 6, art. 383

Demandes relatives à certains agréments

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments

  •  (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

  • 2007, ch. 6, art. 384
  • 2012, ch. 5, art. 182

Appels

Note marginale :Appel

  •  (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

    • a) rejet pur et simple;

    • b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    • c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande, le ministre remet à la société ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l’objet d’une mesure réglementaire;

    • b) définir certains termes pour l’application de la présente loi;

    • c) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

    • d) régir le capital réglementaire et l’actif total de la société;

    • e) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la société;

    • f) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

    • f.1) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société;

    • g) régir la protection et le maintien de l’actif de la société et de celui qu’elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

    • h) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 73 et 77;

    • i) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 501, à conserver dans le registre mentionné à cet article;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 1991, ch. 45, art. 531
  • 1997, ch. 15, art. 408
  • 1999, ch. 31, art. 220(F)
  • 2001, ch. 9, art. 569
  • 2005, ch. 54, art. 449

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

PARTIE XIVPeines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Préférence donnée à un créancier

    (2) Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la société une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

  • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

    (3) Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 505(2)b).

  • Note marginale :Utilisation du nom

    (4) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une société dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

  • 1991, ch. 45, art. 533
  • 2007, ch. 6, art. 385

Note marginale :Infractions générales à la loi

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 533 est passible :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) s’il s’agit d’une entité :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

  • 1991, ch. 45, art. 534
  • 1997, ch. 15, art. 409
  • 2000, ch. 12, art. 301
  • 2005, ch. 54, art. 450

Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 534(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1991, ch. 45, art. 535
  • 1997, ch. 15, art. 410

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire

    (2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2001, ch. 9, art. 570

Note marginale :Contrats

 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements d’application — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Dispositions visant les consommateurs

    (2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1991, ch. 45, art. 537
  • 2001, ch. 9, art. 571

Note marginale :Appel

  •  (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

  • 1991, ch. 45, art. 538
  • 2005, ch. 54, art. 451

Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes

 Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

 

Date de modification :