Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt [1382 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt [2388 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Divers
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
442.1 La société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
- 2007, ch. 6, art. 365
Note marginale :Remboursement anticipé de prêts
443 (1) Il est interdit à la société de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.
Note marginale :Solde minimum
(2) Sauf entente expresse entre la société et l’emprunteur, la société ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la société.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :
a) garantis par une hypothèque immobilière;
b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement
(4) La société ne peut réclamer de frais :
a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une société ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale;
b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;
c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.
Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada
(5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la société concernant :
a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;
b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la société.
- 1991, ch. 45, art. 443
- 1997, ch. 15, art. 384
Note marginale :Règlements : retenue des fonds
443.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la société peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
- 2007, ch. 6, art. 366
Note marginale :Règlements : portée des activités de la société
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
- 2009, ch. 2, art. 291
- 2012, ch. 5, art. 175
Note marginale :Règlements
444 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) obliger les sociétés à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;
b) obliger les sociétés à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;
c) régir la communication par les sociétés des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);
d) obliger les sociétés à désigner au sein de son personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;
e) obliger les sociétés à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;
f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».
- 1991, ch. 45, art. 444
- 1997, ch. 15, art. 385
Note marginale :Avis de fermeture de bureau
444.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la société qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la société et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Note marginale :Règles de convocation
(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).
Note marginale :Statut des règles
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.
- 2001, ch. 9, art. 548
- 2007, ch. 6, art. 367
- 2012, ch. 5, art. 176
Note marginale :Déclaration annuelle
444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
- 2001, ch. 9, art. 548
- 2012, ch. 5, art. 177
Note marginale :Communication de renseignements
444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
- 2001, ch. 9, art. 548
- 2007, ch. 6, art. 368
- 2012, ch. 5, art. 178
Note marginale :Sûreté au titre de la Loi sur les banques
445 La banque prorogée comme société en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s’appliquer à la société comme s’il s’agissait d’une banque.
- 1991, ch. 45, art. 445 et 559
Note marginale :Cession pour cause de décès
446 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la société :
a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
b) d’autre part, d’un des documents suivants :
(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,
constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une société de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.
Note marginale :Bureau de tenue de compte
447 (1) Pour l’application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :
a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la société et le déposant lors de l’ouverture du compte;
b) à défaut d’indication du bureau ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par la société au déposant.
Note marginale :Lieu du paiement de la dette
(2) La dette de la société résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.
Note marginale :Idem
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la société peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.
Note marginale :Lieu où la dette est contractée
(4) La dette de la société résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.
Note marginale :Effet d’un bref
448 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de la société ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la société concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la société que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre la société et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une société désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une société, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la société doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avis d’exécution
avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)
- bureau désigné
bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)
- 1991, ch. 45, art. 448
- 2001, ch. 9, art. 549
- 2005, ch. 19, art. 64
- Date de modification :