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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIAdministration de la société (suite)

Administrateurs et dirigeants (suite)

Administrateurs — Élections et fonctions (suite)

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Sauf dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, la société peut, par règlement administratif, prévoir que les administrateurs sont élus pour un mandat de un, deux ou trois ans.

  • Note marginale :Mandat d’un, deux ou trois ans

    (2) Les administrateurs élus pour un mandat d’un, deux ou trois ans occupent respectivement leur poste jusqu’à la clôture de la première, deuxième ou troisième assemblée annuelle suivant leur élection.

  • Note marginale :Durée non déterminée

    (3) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (4) La durée du mandat des administrateurs élus lors de la même assemblée peut varier.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsqu’il prévoit un mandat de deux ou trois ans, le règlement administratif peut également prévoir soit que les administrateurs occupent leur poste pour toute la durée du mandat, soit que, dans toute la mesure du possible, la moitié ou un tiers d’entre eux quitteront leur poste chaque année selon que le mandat est de deux ou trois ans.

  • Note marginale :Exigences relatives au mandat

    (6) Dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la société doit se conformer aux paragraphes 163(2) et 167(1) et à l’article 168 à chaque assemblée annuelle des actionnaires pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique à l’égard d’une société antérieure qu’à compter de la date de la troisième assemblée annuelle de la société tenue après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Élection des administrateurs

  •  (1) Sauf si la présente loi ou les règlements administratifs de la société prévoient le vote cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs, sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.

  • Note marginale :Nombre égal de voix

    (2) Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.

Note marginale :Vote cumulatif

  •  (1) Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :

    • a) le nombre d’administrateurs prévu doit être fixe et précisé;

    • b) les actionnaires habiles à élire les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;

    • c) chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;

    • d) l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;

    • e) si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;

    • f) le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;

    • g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

    • h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Vote cumulatif obligatoire

    (2) Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) dans les cas où toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil, sont détenues en propriété effective par :

      • (i) une personne,

      • (ii) une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle,

      • (iii) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne;

    • b) à la société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives.

  • Note marginale :Élection transitoire

    (4) Lorsque la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :

    • a) d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.

  • Note marginale :Exception

    (5) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.

  • 1991, ch. 45, art. 172
  • 1997, ch. 15, art. 352
  • 2005, ch. 54, art. 398

Note marginale :Renouvellement de mandat

 L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.

Élections incomplètes et vacances d’administrateurs

Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination

  •  (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 163(2) ou 167(1) ou de l’article 168 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

  • Note marginale :Élection incomplète

    (2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la société, l’élection des administrateurs est :

    • a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonction est suffisant pour former quorum;

    • b) nulle, dans le cas contraire.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 353]

  • 1991, ch. 45, art. 174
  • 1997, ch. 15, art. 353

Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle

  •  (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 174(1) ou (2) s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :

    • a) dans les cas d’application de l’alinéa 174(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    • b) dans les cas d’application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 174(2)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l’assemblée.

  • Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle

    (2) Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 174(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), jusqu’à l’élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l’assemblée.

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs

    (3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 174(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 174(2)b).

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires

    (4) Les actionnaires peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) si les administrateurs négligent de le faire.

  • 1991, ch. 45, art. 175
  • 1997, ch. 15, art. 354

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;

    • b) à son décès ou à sa démission;

    • c) dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 164 ou au paragraphe 208(2);

    • d) dans le cas de révocation prévu par l’article 177;

    • e) dans les cas de destitution prévus aux articles 509.1 ou 509.2.

  • Note marginale :Date de la démission

    (2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou à la date postérieure qui y est indiquée.

  • 1991, ch. 45, art. 176
  • 2001, ch. 9, art. 500

Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 172(1)g), les actionnaires peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.

  • Note marginale :Exception

    (2) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.

  • Note marginale :Vacances

    (3) Sous réserve des alinéas 172(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 181 ou 182.

Note marginale :Déclaration de l’administrateur

  •  (1) Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :

    • a) soit démissionne;

    • b) soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;

    • c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Déclaration en cas de désaccord

    (2) L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la société doit, dans une déclaration écrite, exposer à la société et au surintendant la nature du désaccord.

Note marginale :Diffusion de la déclaration

  •  (1) La société envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 178(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 178(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 160.05(1).

  • Note marginale :Immunité

    (2) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

  • 1991, ch. 45, art. 179
  • 1997, ch. 15, art. 355

Note marginale :Élection par actionnaires

 Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :

  • a) soit de tous les actionnaires;

  • b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.

Note marginale :Manière de combler les vacances

  •  (1) Malgré l’article 187, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 180 et 182, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi

    (2) Par dérogation aux articles 180 et 187 lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme à l’article 163, au paragraphe 167(1) ou à l’article 168, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.

  • 1991, ch. 45, art. 181
  • 2005, ch. 54, art. 399

Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions

 Par dérogation à l’article 187, les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une série ou d’une catégorie déterminée d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 180, être comblées :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

  • b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 163, au paragraphe 167(1) ou à l’article 168, par les autres administrateurs en fonctions;

  • c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.

  • 1991, ch. 45, art. 182
  • 2005, ch. 54, art. 400
 

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