Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)
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Marques de commerce enregistrables (suite)
13 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 327]
14 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 328]
Note marginale :Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
15 Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 15
- 2014, ch. 20, art. 328
Personnes ayant droit à l’enregistrement d’une marque de commerce
Note marginale :Droit à l’enregistrement
16 (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
Note marginale :Demande pendante
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
Note marginale :Emploi antérieur ou révélation antérieure
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
(4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]
(5) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 16
- 1994, ch. 47, art. 195
- 2014, ch. 20, art. 330, 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53
Validité et effet de l’enregistrement
Note marginale :Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.
17 (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.
Note marginale :Quand l’enregistrement est incontestable
(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 17
- 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 56(F)
Note marginale :Quand l’enregistrement est invalide
18 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée;
d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement;
e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.
Note marginale :Exception
(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 18
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 19
- 2018, ch. 27, art. 218
Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
Note marginale :Droits conférés par l’enregistrement
19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 19
- 1993, ch. 15, art. 60
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53
Note marginale :Violation
20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
Note marginale :Présomption de violation aux termes de l’alinéa (1)b)
(1.01) Est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa (1)b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
Note marginale :Exception — emploi de bonne foi
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :
a) son nom personnel comme nom commercial;
b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.
Note marginale :Exception — caractéristique utilitaire
(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
Note marginale :Exception
(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec un produit agricole ou aliment.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 20
- 1994, ch. 47, art. 196
- 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 22 et 56(F)
- 2017, ch. 6, art. 69
- 2020, ch. 1, art. 108
Note marginale :Emploi simultané de marques créant de la confusion
21 (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.
Note marginale :Inscription de l’ordonnance
(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde l’enregistrement de la marque de commerce déposée.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 21
- 2014, ch. 20, art. 333(A) et 361(A)
Note marginale :Dépréciation de l’achalandage
22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
Note marginale :Action à cet égard
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 22
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 23 et 53
Marques de certification
Note marginale :Enregistrement de marques de certification
23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Note marginale :Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
Note marginale :Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
Note marginale :Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action
(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 23
- 2014, ch. 20, art. 334, ch. 32, art. 53
Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
24 Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 24
- 2014, ch. 20, art. 335(F) et 361(A), ch. 32, art. 25(F) et 53(A)
Note marginale :Marque de certification descriptive
25 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 25
- 2014, ch. 20, art. 336, ch. 32, art. 26
Registre des marques de commerce
Note marginale :Registre
26 (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.
Note marginale :Renseignements à indiquer
(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
a) la date de l’enregistrement;
b) un sommaire de la demande d’enregistrement;
c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;
d) les détails de chaque renouvellement;
e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;
e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 26
- 1993, ch. 15, art. 61
- 2014, ch. 20, art. 337 et 361(A), ch. 32, art. 27
Note marginale :Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale
27 (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale
(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :
a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;
b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;
c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :
(i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou chiffres,
(ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;
d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.
Note marginale :Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale
(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 27
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
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