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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Importation et exportation (suite)

Demande d’aide

Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont désignés par celle-ci.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

    • b) à la propriété de cette marque;

    • c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

Mesures relatives aux produits retenus

Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  •  (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

    • a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

    • b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur et de toute autre personne jouant un rôle dans leur mouvement;

    • c) leur nombre;

    • d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

    • e) la date de leur importation, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

  • Note marginale :Avis du recours

    (3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque protégée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

    • a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

    • b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;

    • c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05

  •  (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

    (2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.

  • 2014, ch. 32, art. 43

Note marginale :Inspection

 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque protégée en cause la possibilité de les inspecter.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Obligation de payer les frais

  •  (1) Le propriétaire de la marque protégée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

    • b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des produits n’est pas contraire, relativement à sa marque protégée en cause, à l’article 51.03;

    • c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)c)

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Obligation solidaire de rembourser

    (4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque protégée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :

    • a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables  —  ou s’il s’agit de produits périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);

    • b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78 et 79(A)

Immunité

Note marginale :Immunité

 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

  • a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);

  • b) de l’omission de retenir des produits;

  • c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

  • 2014, ch. 32, art. 43

Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

    • a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

    • b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

  • Note marginale :Loi sur les douanes

    (3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

  • Note marginale :Sûreté

    (5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque protégée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78
 

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