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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Loi sur les marques de commerce

L.R.C. (1985), ch. T-13

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les marques de commerce.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord sur l’OMC

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

classification de Nice

classification de Nice La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Nice Classification)

compagnies connexes

compagnies connexes Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies. (related companies)

Convention

Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie. (Convention)

créant de la confusion

créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom commercial. (confusing)

dédouanement

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

distinctive

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (distinctive)

emploi

emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (use)

indication géographique

indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique. (geographical indication)

indication géographique protégée

indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1). (protected geographical indication)

marchandises

marchandises[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

marque de certification

marque de certification Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  • a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

  • b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;

  • c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;

  • d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution. (certification mark)

marque de commerce

marque de commerce Selon le cas :

  • a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;

  • b) marque de certification. (trademark)

marque de commerce déposée

marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre. (registered trademark)

marque de commerce projetée

marque de commerce projetée[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]

membre de l’OMC

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

nom commercial

nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (trade name)

paquet

paquet ou colis[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

pays de l’Union

pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC. (country of the Union)

pays d’origine

pays d’origine

  • a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

  • b) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;

  • c) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant. (country of origin)

personne

personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée. (person)

personne intéressée

personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi. (person interested)

prescrit

prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. (prescribed)

propriétaire

propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie. (owner)

registraire

registraire Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1). (Registrar)

registre

registre Le registre tenu selon l’article 26. (register)

représentant pour signification

représentant pour signification[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]

signe

signe Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe. (sign)

signe distinctif

signe distinctif[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]

usager inscrit

usager inscrit[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 2
  • 1993, ch. 15, art. 57
  • 1994, ch. 47, art. 190
  • 2014, ch. 20, art. 319, 361(A), 362(A), 367 et 369, ch. 32, art. 7 et 53
  • 2017, ch. 6, art. 60

Mention de personne

 Sauf indication contraire du contexte, la mention de personne dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.

Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée adoptée

 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée employée

  •  (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

  • Note marginale :Emploi pour exportation

    (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53 et 54(F)

Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée révélée

 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

  • a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;

  • b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

    • (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

    • (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 5
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53

Note marginale :Quand une marque ou un nom crée de la confusion

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

  • Note marginale :Marque de commerce créant de la confusion avec une autre

    (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

  • Note marginale :Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial

    (3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

  • Note marginale :Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce

    (4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

  • Note marginale :Éléments d’appréciation

    (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

    • a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

    • b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

    • c) le genre de produits, services ou entreprises;

    • d) la nature du commerce;

    • e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 6
  • 2014, ch, 20, art. 321, 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53

Concurrence déloyale et signes interdits

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut :

  • a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent;

  • b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

  • c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

  • d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

    • (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

    • (ii) soit leur origine géographique,

    • (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.

  • e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 7
  • 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F)
 

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