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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Indications géographiques (suite)

Note marginale :Emploi continu : vin ou spiritueux

  •  (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :

    • a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

    • b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

  • Note marginale :Définition de Canadiens

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :

    • a) les citoyens canadiens;

    • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

    • c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Emploi : certains fromages

    (3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de mots qualificatifs

    (4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :

    • a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;

    • b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »

    (5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :

    • a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;

    • b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

    (6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

    (7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2001, ch. 27, art. 271
  • 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 64

Note marginale :Exception : non-emploi

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.

  • Note marginale :Exception : nom usuel

    (2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :

    • a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;

    • c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).

  • Note marginale :Exception relative à une traduction : terme usuel

    (2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Exception : noms communs de vins

    (3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :

  • Note marginale :Exception : noms communs de spiritueux

    (4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :

    • a) [Abrogé, DORS/2004-85]

    • b) Marc;

    • c) [Abrogé, DORS/2004-85]

    • d) Sambuca;

    • e) Geneva Gin;

    • f) Genièvre;

    • g) Hollands Gin;

    • h) London Gin;

    • i) Schnapps;

    • j) Malt Whiskey;

    • k) Eau-de-vie;

    • l) Bitters;

    • m) Anisette;

    • n) Curacao;

    • o) Curaçao.

  • Note marginale :Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments

    (4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :

    • a) Valencia Orange;

    • b) Orange Valencia;

    • c) Valencia;

    • d) Black Forest Ham;

    • e) Jambon Forêt Noire;

    • f) Tiroler Bacon;

    • g) Bacon Tiroler;

    • h) Parmesan;

    • i) St. George Cheese;

    • j) Fromage St-George;

    • k) Fromage St-Georges.

  • Note marginale :Variantes orthographiques

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.

  • Note marginale :Exception : « comté »

    (4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.

Note marginale :Exception — aucune procédure engagée

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

  • Note marginale :Procédures après cinq ans

    (2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

Note marginale :Droits acquis : vin

  •  (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.

  • Note marginale :Droits acquis : spiritueux

    (2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.

  • Note marginale :Droits acquis : produit agricole et aliment

    (3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.

 

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