Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 8Dispositions générales (suite)
Vente de navires (suite)
Note marginale :Affectation du produit de la vente
138 (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté selon l’ordre de priorité suivant :
a) les frais entraînés par la détention et la vente du navire;
b) les créances salariales du capitaine et des membres de l’équipage;
c) l’amende qui a été infligée;
d) les droits des personnes dont le rang a été fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 136(2)b).
Note marginale :Remise du solde au propriétaire
(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire ou, en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Note marginale :Poursuites contre le propriétaire
(3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et c), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.
Note marginale :Titre de propriété
(4) Lorsqu’un navire dont la vente a été autorisée est vendu, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
- 2009, ch. 21, art. 11
Privilège maritime
Définition de bâtiment étranger
139 (1) Au présent article, bâtiment étranger s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Privilège maritime
(2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes :
a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;
b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger.
Note marginale :Service demandé par le propriétaire
(2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom.
Note marginale :Exceptions
(3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :
a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;
b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
(4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.
- 2009, ch. 21, art. 12
Prescription
Note marginale :Action se rapportant au droit maritime
140 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.
- 2009, ch. 21, art. 12
Incompatibilité
Note marginale :Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
141 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 21, art. 13
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *142 L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 45 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- 2009, ch. 21, art. 13
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