Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation (suite)
Processus d’indemnisation (suite)
Note marginale :Offre d’indemnité
106 (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a), (1.1)a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).
Note marginale :Acceptation de l’offre
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.1)b), selon le cas, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :
(i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2),
(ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1);
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
- 2001, ch. 6, art. 106
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 335
Note marginale :Arrêt des paiements
106.01 (1) Malgré l’alinéa 106(3)a), l’administrateur peut, à tout moment après l’acceptation de l’offre par le demandeur, ordonner que tout ou partie des sommes visées à l’alinéa 105(1.1)b) ne soient pas versées au demandeur si :
a) l’une des conditions imposées au demandeur au titre du paragraphe 105(1.2) n’est pas remplie;
b) l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande faite au titre du paragraphe 103(1.2);
c) l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que les pertes du demandeur ont été limitées.
Note marginale :Avis
(2) S’il ordonne, au titre du paragraphe (1), qu’une somme ne soit pas versée, l’administrateur en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(3) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, interjeter appel de la décision en cause devant la Cour d’amirauté.
Note marginale :Registres — pertes futures
106.02 (1) Si l’administrateur, au titre du paragraphe 105(1.2), impose comme condition au demandeur de tenir des registres relatifs à la demande, il peut demander, pendant les périodes ci-après, au demandeur de lui fournir ces registres :
a) s’agissant d’une somme versée relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)a), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai d’un an suivant la date du versement de la somme,
(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;
b) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)b) à l’égard de laquelle les paiements ont cessé au titre du paragraphe 106.01(1), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai d’un an suivant la date de l’envoi par l’administrateur de l’avis visé au paragraphe 106.01(2),
(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;
c) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)b) à l’égard de laquelle les paiements n’ont pas cessé, la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai d’un an suivant la date du dernier versement,
(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande.
Note marginale :Délai pour fournir les registres
(2) Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les registres, ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.
Note marginale :Omission de fournir les registres
(3) Si le demandeur ne fournit pas les registres demandés dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser tout ou partie de la somme versée au titre de l’alinéa 106(3)a) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
Note marginale :Réévaluation et enquête
106.03 (1) Si une somme est versée au demandeur au titre de l’alinéa 106(3)a) relativement à une demande faite au titre du paragraphe 103(1.2), l’administrateur peut, pendant la période visée au paragraphe 106.02(1), enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) si la demande vise des frais ou pertes visés au paragraphe 103(1.2) que le demandeur a engagés ou subis;
b) si la demande résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence;
c) si la demande vise des frais ou pertes qui sont visés par une autre demande;
d) si l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande;
e) si les pertes du demandeur ont été limitées;
f) si le demandeur a respecté les conditions qui lui ont été imposées au titre du paragraphe 105(1.2) le cas échéant.
Note marginale :Résultat de l’enquête et de la réévaluation
106.04 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :
a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la partie de la demande qui a fait l’objet de l’enquête et de la réévaluation;
b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés;
c) soit que sera versée sans délai au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, une somme additionnelle correspondant aux frais engagés et aux pertes subies par celui-ci, moins la somme qu’il a déjà reçue.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
106.05 Les sommes à verser aux termes du paragraphe 106.02(3) et les trop-payés à verser aux termes de l’alinéa 106.04(1)b) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Processus d’indemnisation accéléré
Note marginale :Processus accéléré — petites réclamations
106.1 (1) Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :
a) la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.1), engagés ou subis par le demandeur;
b) la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant;
c) la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comprend :
a) une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;
b) la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;
c) une attestation du demandeur précisant :
(i) que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,
(ii) qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,
(iii) qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,
(iv) tout autre renseignement prévu par règlement;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Événement significatif — augmentation du seuil de la demande
(3) S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.
Note marginale :Prescription
(4) La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;
b) sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.
Note marginale :Exceptions
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
- 2018, ch. 27, art. 725
- 2023, ch. 26, art. 337(A)
Note marginale :Responsabilité — exception
106.2 L’article 106.1 ne s’applique pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits visés aux alinéas 104a) et b).
- 2018, ch. 27, art. 725
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
106.3 (1) Dans le délai de soixante jours qui court à compter de la date de réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106.1(1), l’administrateur évalue la demande.
Note marginale :Rejet de la demande
(2) S’il a des motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai de soixante jours, l’administrateur rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.
Note marginale :Demande rejetée — autres droits préservés
(3) Le rejet de la demande au titre du paragraphe (2) n’empêche pas le demandeur de faire valoir ses droits au titre de la présente loi, autrement qu’au titre de l’article 106.1, relativement aux frais, pertes et dommages visés par la demande rejetée.
Note marginale :Versement de la somme réclamée
(4) Si l’administrateur n’a pas de motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai visé au paragraphe (1), l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Subrogation
(5) Lorsque l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur :
a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, aux paragraphes 101(1.1) et 103(1.1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);
b) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable.
Note marginale :Recouvrement de la somme versée
(6) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
- 2018, ch. 27, art. 725
Note marginale :Pièces justificatives
106.4 (1) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la somme demandée a été versée, demander au demandeur de lui fournir les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.1(2)c)(iii).
Note marginale :Délai pour fournir les pièces justificatives
(2) Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les pièces justificatives ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.
Note marginale :Omission de fournir les pièces justificatives
(3) Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives demandées dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser la somme versée au titre du paragraphe 106.3(4) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
- 2018, ch. 27, art. 725
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