Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 3Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (suite)
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Note marginale :Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Note marginale :Exclusions
(3) La présente section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 26
- 2009, ch. 21, art. 2
- 2023, ch. 26, art. 311
Note marginale :État partie à la Convention
27 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.
Note marginale :Créances de passagers
28 (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
c.1) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire;
d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).
- 2001, ch. 6, art. 28
- 2009, ch. 21, art. 3
Note marginale :Autres créances
29 La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :
a) 1 500 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 750 000 $ pour les autres créances.
- 2001, ch. 6, art. 29, ch. 26, art. 324
- 2009, ch. 21, art. 3
- 2023, ch. 26, art. 312
Note marginale :Jauge brute du navire
29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
- 2009, ch. 21, art. 3
Propriétaires de docks, canaux ou ports
Note marginale :Limite de responsabilité
30 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 $;
b) le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s’être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port.
Note marginale :Jauge brute du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
Note marginale :Application
(3) La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, par son fait — acte ou omission — , engage la responsabilité du propriétaire.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas s’il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l’un ou l’autre a commis soit dans l’intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu’une telle perte se produirait probablement.
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du présent article :
a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d’échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d’embarquement, les môles et les syncrolifts;
b) sont assimilés au propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d’un dock, d’un canal ou d’un port ainsi que tout réparateur de navires qui s’en sert.
- 2001, ch. 6, art. 30
- 2009, ch. 21, art. 4
Modification des limites de responsabilité
Note marginale :Modification des limites
31 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
Note marginale :Modification des articles 28, 29 et 30
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
- 2001, ch. 6, art. 31
- 2009, ch. 21, art. 5
Procédure
Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
32 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.
Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté
33 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité — , prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;
a.1) dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, à l’exclusion des hydrocarbures au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;
b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;
c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.
Note marginale :Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Privilège et autres droits
(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un navire ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.
Note marginale :Procédure
(4) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.
Note marginale :Intérêt
(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.
- 2001, ch. 6, art. 33
- 2023, ch. 26, art. 313
Note marginale :Avis public
33.1 (1) Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;
c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.
Note marginale :Accessibilité
(2) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Preuve d’accessibilité
(3) Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
(4) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Note marginale :Mainlevée
34 (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
Note marginale :Fonds de limitation dans un pays étranger
(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.
- 2001, ch. 6, art. 34
- 2023, ch. 26, art. 315
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente section.
- 2009, ch. 21, art. 6
- 2023, ch. 26, art. 316
SECTION 2Limitation de responsabilité — aéroglisseurs
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
34.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Convention
Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1. (Convention)
- passager
passager S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un aéroglisseur :
(i) soit en vertu d’un contrat de transport de passagers,
(ii) soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1). (passenger)
- propriétaire
propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur. (owner)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996. (Protocol)
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
34.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas a) à c), e) et f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a), c) et e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs.
Note marginale :Adaptation — Convention
(2) Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante :
a) la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »;
b) la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »;
c) le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »;
d) la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »;
e) la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » y vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au titre de chacun de ces paragraphes »;
f) la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.4(5) » de la présente loi;
g) la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.4 » de la présente loi;
h) la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi;
i) la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 34.4 à 34.7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1).
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