Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Représentants en matière de santé et de sécurité (suite)
Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité
136.1 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;
b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).
Note marginale :Comités ou représentants pour certains lieux de travail
137 S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du chef ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 137
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 188
- 2018, ch. 27, art. 550
Commission de la sécurité dans les mines de charbon
Note marginale :Constitution de la Commission
137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.
Note marginale :Commissaires
(2) L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.
Note marginale :Président suppléant
(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.
Note marginale :Mandat et sélection
(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant —, un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
Note marginale :Rémunération
(6) Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Règlement administratif
(7) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.
Note marginale :Assistance
(8) Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Rapport annuel
(9) La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.
Note marginale :Immunité
(10) Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 2000, ch. 20, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 189
- 2018, ch. 27, art. 551
Note marginale :Approbation des plans et procédures
137.2 (1) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).
Note marginale :Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers
(2) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :
a) donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;
b) par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.
Note marginale :Exemption de l’application des règlements
(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :
a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;
b) substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.
Note marginale :Proposition de modifications des règlements
(4) La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
- 2000, ch. 20, art. 12
Exécution
Note marginale :Comités spéciaux
138 (1) Le ministre peut constituer des comités chargés de l’aider ou de le conseiller sur les questions qu’il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.
Note marginale :Rémunération et frais
(1.1) Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Enquêtes
(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) La personne nommée conformément au paragraphe (2) est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Recherche
(4) Le ministre peut effectuer des recherches sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme effectuant des recherches analogues.
Note marginale :Publication des renseignements
(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.
Note marginale :Programmes de sécurité et de santé au travail
(6) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes en vue de diminuer ou de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre des programmes analogues.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 138
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 13
Note marginale :Programmes de surveillance médicale
139 (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, notamment, s’il le juge utile, en collaboration avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes analogues.
Note marginale :Nomination de médecins
(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé en médecine professionnelle à la réalisation de ces programmes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 139
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1998, ch. 26, art. 59(A) et 60(A)
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Rapport annuel
139.1 (1) Le ministre prépare et publie un rapport annuel qui contient des données statistiques relatives au harcèlement et à la violence dans les lieux de travail auxquels la présente partie s’applique. Le rapport ne contient aucun renseignement susceptible de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence.
Note marginale :Données statistiques
(2) Les données statistiques figurant au rapport comportent des renseignements classés en fonction de chaque motif de distinction illicite établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Examen quinquennal
139.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre commence l’examen des dispositions de la présente partie portant sur le harcèlement et la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.
Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Délégation
140 (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Délégation par le chef
(1.1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Recours aux services des fonctionnaires provinciaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions que le ministre ou le chef est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Note marginale :Certificat
(4) Le ministre peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.
Note marginale :Certificat — chef
(4.1) Le chef peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.
Note marginale :Immunité
(5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.
Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté
(6) Il est toutefois entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 140
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 190
- 2018, ch. 22, art. 12
- 2018, ch. 27, art. 553
- 2018, ch. 27, art. 623
Note marginale :Pouvoirs accessoires
141 (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le chef peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :
a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;
b) procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;
d) emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;
e) prendre des photographies et faire des croquis;
f) ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;
g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;
h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;
i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;
j) ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;
k) avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.
Note marginale :Instructions données à distance
(2) Le chef peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.
Note marginale :Remise du matériel et de l’équipement
(3) Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Enquête : mortalité
(4) Le chef fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique
(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le chef doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le chef en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
(7) à (9) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 191]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 141
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 191
- 2018, ch. 27, art. 554
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