Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION VIIRéaffectation et congé liés à la maternité et congés divers (suite)
Congé personnel
Note marginale :Congé : cinq jours
206.6 (1) L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :
a) [Abrogé, 2021, ch. 27, art. 6]
b) s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;
c) s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;
d) gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;
e) assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
f) gérer toute autre situation prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Division du congé
(3) Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :
a) désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);
b) préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;
c) préciser les membres de la famille de l’employé.
Congé pour les victimes de violence familiale
Note marginale :Définitions
206.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)
- parent
parent S’entend au sens du paragraphe 206.5(1), exception faite du curateur à la personne. (parent)
Note marginale :Congé : dix jours
(2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :
a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;
b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;
c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;
d) de déménager de façon temporaire ou permanente;
e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;
f) de prendre toute mesure prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2.1) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Exception
(3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.
Note marginale :Division du congé
(4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (2.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».
Congé pour pratiques autochtones traditionnelles
Note marginale :Congé : cinq jours
206.8 (1) L’employé qui est un autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment :
a) la chasse;
b) la pêche;
c) la récolte ou la cueillette;
d) toute pratique prévue par règlement.
Note marginale :Division du congé
(2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents qui démontrent qu’il est un autochtone. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Définition de autochtone
(4) Au présent article, autochtone s’entend d’un Indien, d’un Inuit ou d’un Métis.
Congé pour fonctions judiciaires
Note marginale :Droit à un congé
206.9 L’employé a droit à un congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.
Dispositions générales
Note marginale :Préavis à l’employeur
207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :
a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;
b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Exception — motif valable
(1.1) Si pour un motif valable il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dans les meilleurs délais qu’il entend prendre le congé.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit de l’employé d’au moins quatre semaines sauf si, pour motifs valables, il ne peut le faire, auquel cas il doit informer par écrit l’employeur de cette modification dès que possible.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 28
- 2017, ch. 20, art. 264
Note marginale :Durée minimale d’une période
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
- 2014, ch. 20, art. 243
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Note marginale :Reprise
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
(3.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 23]
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé
(2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
- 2012, ch. 27, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 244
Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Décision de l’employeur
(2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.
Note marginale :Refus
(3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.
Note marginale :Certificat
(4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.
Note marginale :Fin de l’interruption
(5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.
Note marginale :Limite
(6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.
- 2012, ch. 27, art. 7
- 2017, ch. 20, art. 265
- 2018, ch. 27, art. 473
Note marginale :Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.9 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Préavis de modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines
(3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9 est de plus de quatre semaines.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu de l’un des articles 206.4, 206.5 et 206.9 ou la modification de sa durée.
Note marginale :Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu des articles 206.3 à 206.5 désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Note marginale :Période incluse
(6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
- 2012, ch. 27, art. 8
- 2014, ch. 20, art. 245
- 2017, ch. 20, art. 266
- 2017, ch. 33, art. 207
- 2018, ch. 27, art. 474
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