Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IVSanctions administratives pécuniaires (suite)
Appel
Note marginale :Appel
285 (1) L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le chef en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Note marginale :Avis au chef
286 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au chef
(3) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du chef
(4) Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.
Note marginale :Objet de l’appel
287 (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si l’appelant a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(2) Le Conseil modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Décision
(3) Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au chef, motifs à l’appui.
Note marginale :Copie transmise par l’employeur
(4) Si la décision porte sur un procès-verbal visé au paragraphe 276(3), l’employeur transmet copie de la décision sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(5) En cas de décision portant que l’appelant a commis la violation, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité précisée dans la décision.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(6) La décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.
Note marginale :Salaire
288 L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
289 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
290 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision ou d’appel dans le délai applicable. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
291 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
292 (1) Le chef peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
293 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 276(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Fardeau de la preuve
294 En cas de révision ou d’appel portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ou l’appelant, selon le cas, a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Publication
295 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.
Projets pilotes
Note marginale :Règlements
296 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.
Note marginale :Abrogation des règlements
297 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.
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