Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • a.01) définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

    • a.1) restreindre ou interdire toute activité ou chose à l’égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d’un règlement;

    • a.2) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 146.5;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l’être aux termes de l’un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu’il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.

  • (2) et (2.1) [Abrogés, 1993, ch. 42, art. 11]

  • Note marginale :Recommandations ministérielles dans certains cas

    (3) Les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité et de santé au travail se prennent :

    • a) dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports;

    • b) dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :

      • (i) d’une part, du ministre et du ministre des Services aux Autochtones,

      • (ii) d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l’énergie à leur égard.

  • Note marginale :Portée générale ou restreinte

    (4) Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories d’emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.

  • Note marginale :Incorporation de normes

    (5) Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

  • Note marginale :Conformité

    (6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au chef les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

Note marginale :Sociétés d’État provinciales

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre d’entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 158
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1996, ch. 12, art. 3
  • 1997, ch. 9, art. 125
  • 2000, ch. 20, art. 21 et 30

Note marginale :Exclusion

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 159
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1996, ch. 12, art. 3
  • 1997, ch. 9, art. 125

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 160
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1996, ch. 12, art. 3

Note marginale :Projets pilotes

 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation des règlements

 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4]

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

arrêté

arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements. (order)

convention collective

convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :

  • a) d’une part, un employeur ou une organisation patronale le représentant;

  • b) d’autre part, un syndicat représentant des employés dans le cadre de négociations collectives ou en qualité de partie à une convention conclue avec l’employeur ou l’organisation patronale. (collective agreement)

directeur régional

directeur régional[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]

durée normale du travail

durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work)

employeur

employeur Personne employant un ou plusieurs employés. (employer)

établissement

établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel. (industrial establishment)

heures supplémentaires

heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime)

inspecteur

inspecteur[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]

jour

jour Période de vingt-quatre heures consécutives. (day)

jours fériés

jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)

médecin

médecin ou médecin qualifié[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 442]

professionnel de la santé

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

salaire

salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications. (wages)

semaine

semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

syndicat

syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)

Champ d’application

Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique :

    • a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;

    • c) aux employeurs qui engagent ces employés;

    • d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.

  • Note marginale :Exceptions : section I

    (2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :

    • a) ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;

    • b) ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.

  • Note marginale :Exception : section XIV

    (3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.

Note marginale :Présomption

  •  (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

 

Date de modification :

xxyy