Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IIIAdministration des affaires judiciaires fédérales (suite)
Registraire de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Attributions
75 (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.
Note marginale :Statut du registraire
(2) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 75
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
76 [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 109]
Personnel du commissariat
Note marginale :Nomination
77 Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 77
- 2002, ch. 8, art. 110
Note marginale :Statut d’administrateur général
78 Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 78
- 2002, ch. 8, art. 110
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
PARTIE IVProcessus relatif à la conduite
SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges
Définition
Note marginale :Définition de charge de juge
79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.
Révocation
Note marginale :Justification
80 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un juge est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge ou dans l’indépendance de sa charge au point de le rendre incapable d’occuper la charge de juge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) inconduite;
c) manquement aux devoirs de la charge de juge;
d) situation qu’un observateur raisonnable, équitable et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de la charge de juge.
Listes
Note marginale :Établissement d’une liste de juges
81 (1) Le Conseil établit une liste de juges de juridiction supérieure qui ne comptent pas parmi ses membres, en vue de leur désignation à un comité constitué au titre de la présente section.
Note marginale :Nombre
(2) Le nombre de juges inscrits sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.
Note marginale :Recommandation
(3) Les juges sont inscrits sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.
Note marginale :Durée de l’inscription
(4) Tout juge inscrit sur la liste y demeure inscrit pour une durée de quatre ans, sauf s’il cesse d’occuper sa charge ou s’il demande à être retiré de la liste. À l’expiration des quatre ans, il peut être réinscrit sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.
Note marginale :Établissement d’une liste de non-juristes
82 (1) Le Conseil établit une liste de non-juristes sur laquelle figure le nom des personnes pouvant être désignées membres d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience plénier constitué au titre de la présente section.
Note marginale :Nombre
(2) Le nombre de personnes inscrites sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.
Note marginale :Conditions
(3) Pour être inscrite sur la liste, la personne doit, à la fois :
a) ne jamais avoir été admise au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec;
b) ne jamais avoir travaillé à titre de technicien en droit ou de parajuriste au Canada;
c) remplir tout autre critère de sélection établi par le Conseil.
Note marginale :Publicité des critères de sélection
(4) Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (3)c).
Note marginale :Durée de l’inscription
(5) Toute personne inscrite sur la liste de non-juristes y demeure inscrite pour une durée de quatre ans, sauf si elle demande à en être retirée ou si, de l’avis du Conseil, elle ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (3). À l’expiration des quatre ans, une personne peut être réinscrite sur la liste.
Note marginale :Langues officielles
83 Lors de l’établissement de la liste de juges et de la liste de non-juristes, le Conseil tient compte du fait que les procédures des comités constitués au titre de la présente section se déroulent dans les deux langues officielles du Canada ou dans l’une ou l’autre de ces langues.
Note marginale :Diversité
84 Le Conseil inscrit sur la liste de juges et la liste de non-juristes des personnes qui reflètent la diversité de la population canadienne.
Note marginale :Publicité des listes
85 Le Conseil rend publiques la liste de juges et la liste de non-juristes.
Plaintes
Note marginale :Plaintes
86 (1) Les plaintes visant un juge d’une juridiction supérieure pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) sont présentées au Conseil, en la forme précisée par lui.
Note marginale :Plainte à l’initiative du Conseil
(2) Une plainte ne peut être initiée par le Conseil que si deux de ses membres ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).
Note marginale :Plaintes anonymes
(3) Une plainte peut être anonyme, mais elle ne peut être examinée que si deux membres du Conseil ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).
Note marginale :Notification aux plaignants
87 Le Conseil établit des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues en vertu de la présente section.
Agent de contrôle
Note marginale :Désignation
88 Le Conseil peut désigner une ou plusieurs personnes, notamment un juge, qui remplissent les critères établis par le Conseil pour agir à titre d’agent de contrôle.
Note marginale :Renvoi à l’agent de contrôle
89 Le Conseil renvoie toute plainte à un agent de contrôle, à l’exception des plaintes initiées par le Conseil et des plaintes anonymes.
Note marginale :Rejet de la plainte
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de contrôle peut rejeter la plainte si, à son avis, selon le cas :
a) elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure;
b) aucun des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) n’y est invoqué;
c) elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.
Note marginale :Critères
(2) Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Limite
(3) L’agent de contrôle ne peut rejeter de plainte pour inconduite sexuelle, harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renvoi au Conseil
91 S’il ne rejette pas la plainte, l’agent de contrôle la renvoie au Conseil afin que ce dernier désigne un examinateur.
Examinateur
Note marginale :Désignation
92 Lorsqu’il initie une plainte de son propre chef, qu’il reçoit une plainte anonyme ou qu’une plainte lui est renvoyée en application de l’article 91, le Conseil désigne l’un de ses membres pour examiner la plainte.
Note marginale :Arguments écrits
93 L’examinateur donne au juge en cause l’occasion de présenter des arguments écrits à l’égard de la plainte dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Rejet de la plainte
94 (1) L’examinateur rejette la plainte s’il estime qu’elle devrait l’être pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 90(1)a) à c) ou qu’elle est dénuée de tout fondement.
Note marginale :Communication du rejet
(2) S’il rejette la plainte, l’examinateur informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Exclusion
(3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
Note marginale :Renvoi au Conseil
95 S’il ne rejette pas la plainte, l’examinateur la renvoie au Conseil afin que ce dernier constitue un comité d’examen.
Note marginale :Notification de la décision
96 L’examinateur notifie sa décision au juge en cause ainsi qu’au juge en chef du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Communication de renseignements
97 Une fois le comité d’examen constitué, l’examinateur lui communique les documents relatifs à la plainte qui sont en sa possession. Il peut également lui communiquer ses observations sur celle-ci et ses recommandations quant à l’issue de l’affaire.
Comité d’examen
Note marginale :Constitution
98 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’examen pour examiner la plainte et y désigne les personnes suivantes :
a) un membre du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(2) Si la plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte à l’égard de laquelle un comité d’examen a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la plainte, lui ordonner d’examiner la nouvelle plainte.
Note marginale :Arguments écrits
99 Le comité d’examen donne l’occasion au juge en cause et au juge en chef du tribunal auquel il appartient de présenter des arguments écrits dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Fondement décisionnel
100 Le comité d’examen fonde sa décision uniquement sur l’objet de la plainte, sur les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l’article 97, sur les arguments écrits qui lui ont été présentés au titre de l’article 99 et sur tout autre document qu’il estime pertinent.
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