Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IVProcessus relatif à la conduite (suite)
SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges (suite)
Comité d’examen (suite)
Note marginale :Renvoi au Conseil
101 Le comité d’examen renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.
Note marginale :Rejet de la plainte ou mesures
102 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 101, le comité d’examen peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures ci-après s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) exprimer des préoccupations publiquement ou confidentiellement;
b) donner un avertissement publiquement ou confidentiellement;
c) prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;
d) ordonner au juge en cause de s’excuser publiquement ou confidentiellement, par tout moyen que le comité estime indiqué dans les circonstances;
e) ordonner au juge en cause de prendre des mesures spécifiques, notamment suivre une thérapie ou participer à de la formation continue;
f) prendre toute mesure qu’il estime équivalente à l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas a) à e);
g) avec le consentement du juge en cause, prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
103 (1) Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil.
Note marginale :Communication du rejet
(2) S’il rejette la plainte, le comité d’examen informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Exclusion
(3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
Note marginale :Requête pour la constitution d’un comité
104 Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.
Note marginale :Communication des renseignements
105 Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.
Comités d’audience
Avocat chargé de présenter l’affaire
Note marginale :Désignation
106 (1) Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.
Note marginale :Limites
(2) Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :
a) comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;
b) comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.
Note marginale :Remplacement
(3) L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Rôle
107 L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.
Note marginale :Instructions
108 (1) L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.
Note marginale :Normes de conduite
109 Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.
Comité d’audience restreint
Note marginale :Constitution
110 (1) Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :
a) un membre du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(2) Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
111 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.
Note marginale :Renvoi de la plainte au Conseil
112 Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.
Note marginale :Rejet ou mesures
113 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
114 Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
115 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
116 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Comité d’audience plénier
Note marginale :Constitution
117 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :
a) deux membres du Conseil qu’il désigne;
b) un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;
d) un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Désignation de l’avocat
(2) L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(3) Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
118 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.
Note marginale :Révocation justifiée
119 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.
Note marginale :Rejet ou mesures
120 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
121 Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
122 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
123 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Droits du juge en cause
Note marginale :Droits
124 Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
Note marginale :Énoncé des accusations et préavis
125 Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.
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