Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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Loi sur les juges
L.R.C. (1985), ch. J-1
Loi concernant les juges des cours fédérales et provinciales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. J-1, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)
- comté
comté Y est assimilé le district. (county)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)
- juge
juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)
- juge adjoint
juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)
- mise à la retraite d’office
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le juge adjoint a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)
- procureur général de la province
procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)
- protonotaire
protonotaire[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 333]
- survivant
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un juge adjoint à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un juge adjoint à son décès. (survivor)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
- 1990, ch. 17, art. 27
- 1992, ch. 51, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 159
- 2002, ch. 8, art. 82(A)
- 2014, ch. 39, art. 316
- 2017, ch. 33, art. 230
- 2022, ch. 10, art. 333
- 2022, ch. 10, art. 371
- 2023, ch. 18, art. 1
Note marginale :Application aux juges adjoints
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.
Note marginale :Juges adjoints ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux juges adjoints qui ont fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2014, ch. 39, art. 317
- 2022, ch. 10, art. 334
- 2022, ch. 10, art. 371
- 2022, ch. 10, art. 375
- 2023, ch. 18, art. 2
PARTIE IJuges et juges adjoints
Conditions de nomination
Note marginale :Appartenance au barreau
3 Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :
a) sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :
(i) d’une part, été membres du barreau d’une province,
(ii) d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;
b) se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés au titre de l’alinéa 60(2)b).
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 3
- 1992, ch. 51, art. 3
- 1996, ch. 22, art. 2
- 2021, ch. 8, art. 1
4 à 6 [Abrogés, 1990, ch. 17, art. 28]
7 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 4]
Limite d’âge
Note marginale :Limite d’âge
8 (1) Les juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui occupaient le poste de juge de cour de comté dans cette province le 1er mars 1987 et le 30 juin 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Limite d’âge
(2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Idem
(3) Les juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui occupaient le poste de juge de la cour de comté de cette province le 1er mars 1987 ainsi qu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 8
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 51, art. 4
- 1998, ch. 30, art. 1
Traitements
Note marginale :Cour suprême du Canada
9 Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 403 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 9
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 196
- 2022, ch. 10, art. 336
Note marginale :Cours fédérales
10 Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 10
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 1, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 2
- 2002, ch. 8, art. 83
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 197
- 2018, ch. 12, art. 297
- 2022, ch. 10, art. 337
Note marginale :Juges adjoints de la Cour fédérale
10.1 Les juges adjoints de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
- 2014, ch. 39, art. 318
- 2017, ch. 20, art. 198
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale
10.2 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.
- 2017, ch. 20, art. 198
- 2022, ch. 10, art. 338
Note marginale :Cour canadienne de l’impôt
11 Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 371 400 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 11
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 51 (4e suppl.), art. 13
- 2001, ch. 7, art. 3
- 2002, ch. 8, art. 84(A)
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 199
- 2022, ch. 10, art. 339
Note marginale :Juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt
11.1 Les juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).
Note marginale :Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12 Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 12
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 2, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 17, art. 29
- 1998, ch. 30, art. 2
- 2001, ch. 7, art. 4
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 200
- 2018, ch. 12, art. 298
- 2021, ch. 23, art. 255
- 2022, ch. 10, art. 341
Note marginale :Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 13
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 3, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 1
- 2001, ch. 7, art. 5
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2014, ch. 20, art. 164
- 2017, ch. 20, art. 201
- 2022, ch. 10, art. 342
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
14 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 14
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 2
- 1992, ch. 51, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 6
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 202
- 2022, ch. 10, art. 343
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
15 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 15
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 4, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 7
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 203
- 2022, ch. 10, art. 344
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