Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)
Traitements (suite)
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 16
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 5, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 3
- 2001, ch. 7, art. 8
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 19, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 204
- 2022, ch. 10, art. 345
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie-Britannique
17 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 17
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 6, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 4
- 1990, ch. 16, art. 15
- 2001, ch. 7, art. 9
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 205
- 2021, ch. 23, art. 256
- 2022, ch. 10, art. 346
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard
18 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 18
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 1, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 10
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2015, ch. 3, art. 125
- 2017, ch. 20, art. 206
- 2022, ch. 10, art. 347
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 19
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 11
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 207
- 2018, ch. 12, art. 299
- 2021, ch. 23, art. 257
- 2022, ch. 10, art. 348
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 20
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 7, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2014, ch. 20, art. 165
- 2017, ch. 20, art. 208, ch. 33, art. 231
- 2022, ch. 10, art. 349
Note marginale :Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21 Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 21
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 8, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 2, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 6
- 2001, ch. 7, art. 13
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 209
- 2021, ch. 23, art. 258
- 2022, ch. 10, art. 350
Note marginale :Cour suprême du Yukon
22 (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.
Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.
Note marginale :Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 232]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 7
- 1999, ch. 3, art. 72
- 2001, ch. 7, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 189
- 2006, ch. 11, art. 2
- 2011, ch. 24, art. 170
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 210, ch. 33, art. 232
- 2022, ch. 10, art. 351
Note marginale :Arrondissement des sommes
23 Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 23
- L.R. (1985), ch. 5 (1er suppl.), art. 2, ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 41 (1er suppl.), art. 9, ch. 50 (1er suppl.), art. 4
- 1989, ch. 8, art. 8
- 1990, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 30
- 1992, ch. 51, art. 6
- 2001, ch. 7, art. 15
Note marginale :Juges supplémentaires
24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.
Note marginale :Traitements
(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.
Note marginale :Restriction quant au nombre
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
a) seize, pour les cours d’appel;
b) soixante-dix-neuf, pour les autres juridictions supérieures.
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]
Note marginale :Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de cinquante-huit autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
a) soit pour constituer en leur sein un tribunal de la famille;
b) soit, à la suite d’une demande adressée par le procureur général d’une province, afin que soient faites à ces tribunaux des nominations de juges exerçant la compétence dévolue aux tribunaux de la famille.
Note marginale :Présomption
(5) Les traitements supplémentaires visés au présent article sont, pour l’application des autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif fédéral, réputés versés au titre des articles 12 à 22.
Note marginale :Définition de cour d’appel
(6) Au présent article, cour d’appel s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 24
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 3
- 1989, ch. 8, art. 9
- 1992, ch. 51, art. 7
- 1996, ch. 30, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 3
- 2006, ch. 11, art. 3
- 2008, ch. 26, art. 1
- 2015, ch. 3, art. 126
- 2017, ch. 20, art. 211
- 2018, ch. 12, art. 300
- 2024, ch. 17, art. 320
Rajustement et examen périodiques des traitements
Note marginale :Rajustement annuel
25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.
Note marginale :Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :
a) le traitement payable pour la période précédente;
b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(3) Pour l’application du présent article :
a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 25
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 13, art. 10
- 1994, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 30, art. 4
- 2001, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 11, art. 4
- 2012, ch. 31, art. 211
- 2014, ch. 39, art. 319
- 2017, ch. 20, art. 212
- 2022, ch. 10, art. 352
Note marginale :Commission d’examen de la rémunération des juges fédéraux
26 (1) Est établie la Commission d’examen de la rémunération des juges chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(1.1) La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;
b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;
d) tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.
Note marginale :Examen quadriennal
(2) La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er juin tous les quatre ans par la suite.
Note marginale :Report
(3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.
Note marginale :Initiative du ministre
(4) Le ministre peut, sans égard à l’examen quadriennal, demander à la Commission d’examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu’il fixe après l’avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.
Note marginale :Prolongation
(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.
Note marginale :Dépôt
(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Renvoi au comité
(6.1) Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour examiner les questions relatives à la justice.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s’il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l’a établi ou désigné.
Note marginale :Définition de jour de séance
(6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2) jour de séance s’entend d’un jour où la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège.
Note marginale :Suivi
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 26
- 1996, ch. 2, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 17(F)
- 2012, ch. 31, art. 212
- 2017, ch. 20, art. 213
- 2023, ch. 18, art. 13
- Date de modification :