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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Distribution des biens ab intestat

Note marginale :Part du survivant

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, la valeur nette de la succession d’un intestat n’excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, la succession est dévolue au survivant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la valeur nette de la succession d’un intestat excède, de l’avis du ministre, soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, une somme de soixante-quinze mille dollars ou toute autre somme fixée par décret du gouverneur en conseil est dévolue au survivant et le reste est attribué de la façon suivante :

    • a) si l’intestat n’a pas laissé de descendant, le solde est dévolu au survivant;

    • b) si l’intestat a laissé un enfant, la moitié du solde est dévolue au survivant;

    • c) si l’intestat a laissé plus d’un enfant, le tiers du solde est dévolu au survivant,

    et lorsqu’un enfant est décédé laissant des descendants et que ceux-ci sont vivants à la date du décès de l’intestat, le survivant reçoit la même partie de la succession que si l’enfant avait vécu à cette date.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas pourvu aux besoins des enfants

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) si, dans un cas particulier, le ministre est convaincu qu’il ne sera pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant du défunt, il peut ordonner que la totalité ou toute partie de la succession qui autrement irait au survivant soit dévolue à l’enfant;

    • b) le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d’occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.

  • Note marginale :Distribution aux descendants

    (4) Lorsqu’un intestat laisse à son décès des descendants, sa succession est, sous réserve des droits du survivant, s’il en est, distribuée par souche entre ces descendants.

  • Note marginale :Distribution aux parents

    (5) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l’un des deux est décédé.

  • Note marginale :Distribution aux frères, soeurs et descendants de frères et soeurs

    (6) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants du frère ou de la soeur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s’il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et soeurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.

  • Note marginale :Plus proche parent

    (7) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni enfant d’un frère décédé ou d’une soeur décédée, la succession est dévolue à son plus proche parent.

  • Note marginale :Distribution aux plus proches parents

    (8) Lorsque la succession est dévolue aux plus proches parents, elle doit être distribuée en parts égales entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l’intestat et leurs représentants légaux, mais dans aucun cas la représentation ne peut être admise après les enfants des frères et soeurs, et tout droit sur un bien-fonds situé dans une réserve est dévolu à Sa Majesté au bénéfice de la bande si le plus proche parent de l’intestat est plus éloigné qu’un frère ou une soeur.

  • Note marginale :Degré de parenté

    (9) Pour l’application du présent article, les degrés de parenté sont établis en remontant les générations à partir de l’intestat jusqu’au plus proche auteur commun et en redescendant jusqu’au parent en question; les parents d’un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.

  • Note marginale :Descendants et parents nés après la mort de l’intestat

    (10) Les descendants et parents de l’intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.

  • Note marginale :Biens non aliénés par testament

    (11) Tous les biens dont il n’est pas disposé par testament sont distribués comme si le testateur était mort intestat et n’avait laissé aucun autre bien.

  • Note marginale :Absence de communauté de biens

    (12) Il n’y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.

  • (13) et (14) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]

  • Note marginale :Application aux personnes des deux sexes

    (15) Le présent article s’applique à l’égard d’une femme intestat de la même manière qu’à l’égard d’un homme intestat.

  • (16) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9, ch. 48 (4e suppl.), art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 149 et 151

Note marginale :Droit du légataire

 Une personne qui prétend avoir droit à la possession ou à l’occupation de terres situées dans une réserve en raison d’un legs ou d’une transmission par droit de succession est censée ne pas en avoir la possession ou l’occupation légitime tant que le ministre n’a pas approuvé cette possession.

  • S.R., ch. I-6, art. 49

Note marginale :Non-résident d’une réserve

  •  (1) Une personne non autorisée à résider dans une réserve n’acquiert pas, par legs ou transmission sous forme de succession, le droit de posséder ou d’occuper une terre dans cette réserve.

  • Note marginale :Vente par le surintendant

    (2) Lorsqu’un droit à la possession ou à l’occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à y résider, ce droit doit être offert en vente par le surintendant au plus haut enchérisseur entre les personnes habiles à résider dans la réserve et le produit de la vente doit être versé au légataire ou au descendant, selon le cas.

  • Note marginale :Les terres non vendues retournent à la bande

    (3) Si, dans les six mois ou tout délai supplémentaire que peut déterminer le ministre, à compter de la mise en vente du droit à la possession ou occupation d’une terre, en vertu du paragraphe (2), il n’est reçu aucune soumission, le droit retourne à la bande, libre de toute réclamation de la part du légataire ou descendant, sous réserve du versement, à la discrétion du ministre, au légataire ou descendant, sur les fonds de la bande, de l’indemnité pour améliorations permanentes que le ministre peut déterminer.

  • Note marginale :Approbation requise

    (4) L’acheteur d’un droit à la possession ou occupation d’une terre sous le régime du paragraphe (2) n’est pas censé avoir la possession ou l’occupation légitime de la terre tant que le ministre n’a pas approuvé la possession.

  • S.R., ch. I-6, art. 50

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d’un survivant à l’égard du même intestat visé à l’article 48.

  • 2000, ch. 12, art. 150

Indiens mentalement incapables

Note marginale :Pouvoirs du ministre, en général

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs particuliers

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;

    • b) ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :

      • (i) d’acquitter ses dettes ou engagements,

      • (ii) de dégrever ses biens,

      • (iii) d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,

      • (iv) d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;

    • c) prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.

  • Note marginale :Biens situés en dehors d’une réserve

    (3) Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.

  • S.R., ch. I-6, art. 51

Tutelle

Note marginale :Biens d’enfants mineurs

 Le ministre peut administrer tous biens auxquels les enfants mineurs d’Indiens ont droit, ou en assurer l’administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin.

  • S.R., ch. I-6, art. 52

Fonds des mineurs

Note marginale :Versement

  •  (1) Le conseil d’une bande peut statuer que le versement de la fraction dévolue, à la suite du partage visé à l’alinéa 64(1)a), à un enfant mineur qui est membre de la bande est dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour son entretien ou son épanouissement. Ce versement ne peut toutefois excéder trois mille dollars par an ou le montant fixé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le cas échéant, le conseil affiche un avis de son intention, en un lieu bien en évidence dans la réserve, quatorze jours avant de prendre sa décision et donne aux membres de la bande la possibilité de présenter leurs observations lors d’une assemblée générale tenue avant la prise de la décision.

  • Note marginale :Versement obligatoire

    (3) Le ministre est tenu d’effectuer le versement mentionné au paragraphe (1) soit à un parent ou au détenteur de l’autorité parentale, soit, s’il le demande, au conseil de la bande lorsque celui-ci a d’une part, statué dans le sens prévu à ce paragraphe et, d’autre part, certifié au ministre, lors de l’acceptation du partage visé à l’alinéa 64(1)a), la conformité de cette décision à la procédure établie.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Note marginale :Fonds des mineurs

 Sur demande écrite d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale, le ministre peut, sans qu’il soit tenu compte de tout versement effectué au titre de l’article 52.1, soit lui verser, en tout ou en partie, les sommes d’argent gérées par lui conformément à l’article 52 et appartenant aux enfants mineurs d’Indiens s’il l’estime être dans leur intérêt, notamment pour leur entretien ou leur épanouissement, soit les verser pour leur compte.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Note marginale :Paiement à la majorité

  •  (1) Le ministre est tenu de remettre, en un versement unique, toute somme d’argent gérée au titre de l’article 52 à l’Indien qui y a droit et a atteint sa majorité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur demande écrite — avant que l’Indien atteigne sa majorité — d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale ou du conseil de la bande dont l’intéressé est membre, le ministre peut toutefois payer la somme en versements échelonnés à compter de la date de la majorité pendant au plus trois ans après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Note marginale :Libération

 Le tribunal peut, dans toute affaire relative au versement d’une fraction dévolue à un enfant mineur dans le cadre du partage visé à l’alinéa 64(1)a) et effectué en application des articles 52.1, 52.2 ou 52.3, libérer, en tout ou en partie, le ministre, la bande, son conseil ou les membres de celui-ci de toute responsabilité à cet égard lorsqu’il lui apparaît que tel d’entre eux, ayant agi honnêtement et raisonnablement, devrait, en toute justice, l’être.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Effet du versement

  •  (1) L’accusé de réception transmis par le destinataire — parent ou détenteur de l’autorité parentale — du versement visé à l’article 52.1 ou 52.2 libère le ministre, la bande, son conseil et les membres de celui-ci, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’accusé de réception transmis par le destinataire — conseil de la bande dont l’enfant est membre — du versement visé à l’article 52.1 libère le ministre, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Administration des réserves et des terres cédées ou désignées

Note marginale :Opérations concernant les terres cédées ou désignées

  •  (1) Le ministre ou son délégué peut, conformément à la présente loi et aux conditions de la cession à titre absolu ou de la désignation :

    • a) administrer ou vendre les terres cédées à titre absolu;

    • b) effectuer toute opération à l’égard des terres désignées et notamment les administrer et les donner à bail.

  • Note marginale :Concession lorsque l’acquéreur initial est décédé

    (2) Lorsque l’acquéreur initial de terres cédées est mort et que l’héritier, cessionnaire ou légataire de l’acquéreur initial demande une concession des terres, le ministre peut, sur réception d’une preuve d’après la manière qu’il ordonne et exige à l’appui de toute demande visant cette concession et lorsqu’il est convaincu que la demande a été établie de façon juste et équitable, agréer la demande et autoriser la délivrance d’une concession en conséquence.

  • Note marginale :Fonctionnaires du ministère

    (3) La personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Transfert

 Lorsqu’il a été convenu de la vente de terres cédées à titre absolu et que des lettres patentes n’ont pas été délivrées à leur égard, ou lorsque des terres désignées ont été données à bail ou ont fait l’objet d’un démembrement, l’acheteur, le locataire ou toute autre personne ayant un droit sur ces terres peut, avec l’approbation du ministre, transférer à toute autre personne tout ou partie de son droit.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 54
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 6

Note marginale :Registre des terres cédées ou désignées

  •  (1) Est tenu au ministère un registre, appelé Registre des terres cédées ou désignées, dans lequel sont consignés tous les détails relatifs à toute opération touchant les terres cédées à titre absolu ou désignées.

  • Note marginale :Transfert conditionnel

    (2) Un transfert conditionnel n’est pas enregistré.

  • Note marginale :Preuve de souscription

    (3) L’inscription d’un transfert peut être refusée tant que la preuve de l’établissement de cet acte n’a pas été fournie.

  • Note marginale :Effet de l’inscription

    (4) Un transfert enregistré selon le présent article est valide à l’encontre d’un transfert non enregistré ou d’un transfert enregistré subséquemment.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 7
 

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