Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Possession de terres dans des réserves (suite)
Note marginale :Insaisissabilité
29 Les terres des réserves ne sont assujetties à aucune saisie sous le régime d’un acte judiciaire.
- S.R., ch. I-6, art. 29
Violation du droit de propriété dans les réserves
Note marginale :Peine
30 Quiconque pénètre, sans droit ni autorisation, dans une réserve commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante dollars et un emprisonnement maximal d’un mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. I-6, art. 30
Note marginale :Dénonciation par le procureur général
31 (1) Sans préjudice de l’article 30, lorsqu’un Indien ou une bande prétend que des personnes autres que des Indiens, selon le cas :
a) occupent ou possèdent illégalement, ou ont occupé ou possédé illégalement, une réserve ou une partie de réserve;
b) réclament ou ont réclamé sous forme d’opposition le droit d’occuper ou de posséder une réserve ou une partie de réserve;
c) pénètrent ou ont pénétré, sans droit ni autorisation, dans une réserve ou une partie de réserve,
le procureur général du Canada peut produire à la Cour fédérale une dénonciation réclamant, au nom de l’Indien ou de la bande, les mesures de redressement désirées.
Note marginale :La dénonciation est réputée une action par la Couronne
(2) Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.
Note marginale :Les recours existants subsistent
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours que, en son absence, Sa Majesté, un Indien ou une bande pourrait exercer.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 31
- 2002, ch. 8, art. 182
32 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 5]
33 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 5]
Routes et ponts
Note marginale :Routes, ponts, etc.
34 (1) Une bande doit assurer l’entretien, en conformité avec les instructions du surintendant, des routes, ponts, fossés et clôtures dans la réserve qu’elle occupe.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, de l’avis du ministre, une bande n’a pas exécuté les instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire exécuter ces instructions aux frais de la bande ou de tout membre de cette dernière et en recouvrer les frais sur tout montant détenu par Sa Majesté et payable à la bande ou à ce membre.
- S.R., ch. I-6, art. 34
Terres prises pour cause d’utilité publique
Note marginale :Les autorités locales peuvent prendre des terres
35 (1) Lorsque, par une loi fédérale ou provinciale, Sa Majesté du chef d’une province, une autorité municipale ou locale, ou une personne morale, a le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit sur celles-ci sans le consentement du propriétaire, ce pouvoir peut, avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions qu’il peut prescrire, être exercé relativement aux terres dans une réserve ou à tout droit sur celles-ci.
Note marginale :Procédures
(2) À moins que le gouverneur en conseil n’en ordonne autrement, toutes les questions concernant la prise ou l’utilisation obligatoire de terres dans une réserve, aux termes du paragraphe (1), doivent être régies par la loi qui confère les pouvoirs.
Note marginale :Octroi au lieu d’une prise obligatoire
(3) Lorsque le gouverneur en conseil a consenti à l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) par une province, une autorité municipale ou locale ou une personne morale, il peut, au lieu que la province, l’autorité ou la personne morale prenne ou utilise les terres sans le consentement du propriétaire, permettre un transfert ou octroi de ces terres à la province, autorité ou personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe.
Note marginale :Paiement
(4) Tout montant dont il est convenu ou qui est accordé à l’égard de la prise ou de l’utilisation obligatoire de terrains sous le régime du présent article ou qui est payé pour un transfert ou octroi de terre selon le présent article, doit être versé au receveur général à l’usage et au profit de la bande ou à l’usage et au profit de tout Indien qui a droit à l’indemnité ou au paiement du fait de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1).
- S.R., ch. I-6, art. 35
Réserves spéciales
36 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 6]
Note marginale :Réserves spéciales
36.1 L’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.
- 2014, ch. 38, art. 6
Cession et désignation
Note marginale :Vente
37 (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
Note marginale :Opérations
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 37
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
- 2012, ch. 31, art. 206
Note marginale :Cession à Sa Majesté
38 (1) Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté, avec ou sans conditions, tous ses droits, et ceux de ses membres, portant sur tout ou partie d’une réserve.
Note marginale :Désignation
(2) Aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, une bande peut désigner par voie de cession à Sa Majesté, avec ou sans conditions, autre qu’à titre absolu, tous droits de la bande, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d’une réserve.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 38
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
Note marginale :Conditions de validité : cession
39 (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est faite à Sa Majesté;
b) elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande :
(i) soit à une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil,
(ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,
(iii) soit au moyen d’un référendum comme le prévoient les règlements;
c) elle est acceptée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Assemblée de la bande ou référendum
(2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.
Note marginale :Assentiment de la bande
(3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.
Note marginale :Scrutin secret
(4) Le ministre, à la demande du conseil de la bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, peut ordonner qu’un vote, à toute assemblée prévue par le présent article, ait lieu au scrutin secret.
Note marginale :La présence de fonctionnaires est requise
(5) Chaque assemblée aux termes du présent article est tenue en présence du surintendant ou d’un autre fonctionnaire du ministère, que désigne le ministre.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 39
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 3
- 2012, ch. 31, art. 207
Note marginale :Conditions de validité : désignation
39.1 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.
- 2012, ch. 31, art. 208
Note marginale :Certificat : cession
40 La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 40
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4
- 2012, ch. 31, art. 208
Note marginale :Certificat : désignation
40.1 (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.
Note marginale :Décision ministérielle
(2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.
- 2012, ch. 31, art. 208
Note marginale :Effet de la cession et de la désignation
41 La cession à titre absolu ou la désignation est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté de donner effet aux conditions de la cession ou de la désignation.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 41
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4
Transmission de biens par droit de succession
Note marginale :Pouvoirs du ministre à l’égard des biens des Indiens décédés
42 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements stipulant qu’un Indien décédé qui, au moment de son décès, était en possession de terres dans une réserve, sera réputé, en telles circonstances et à telles fins que prescrivent les règlements, avoir été légalement en possession de ces terres au moment de son décès.
Note marginale :Application des règlements
(3) Les règlements prévus par le paragraphe (2) peuvent être rendus applicables aux successions des Indiens morts avant ou après le 4 septembre 1951 ou à cette date.
- S.R., ch. I-6, art. 42
Note marginale :Pouvoirs particuliers
43 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut :
a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;
b) autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d’Indiens décédés;
c) autoriser des administrateurs à gérer les biens d’Indiens morts intestats;
d) donner effet aux testaments d’Indiens décédés et administrer les biens d’Indiens morts intestats;
e) prendre les arrêtés et donner les directives qu’il juge utiles à l’égard de quelque question mentionnée à l’article 42.
- S.R., ch. I-6, art. 43
Note marginale :Les tribunaux peuvent exercer leur compétence, avec le consentement du ministre
44 (1) Avec le consentement du ministre, le tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien peut exercer, en conformité avec la présente loi, la compétence que la présente loi confère au ministre à l’égard des questions testamentaires, ainsi que tous autres pouvoirs et compétence ordinairement dévolus à ce tribunal.
Note marginale :Le ministre peut déférer des questions au tribunal
(2) Dans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu’une demande en vue d’obtenir l’homologation d’un testament ou l’émission de lettres d’administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l’administration d’une succession.
Note marginale :Ordonnances visant des terres
(3) Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.
- S.R., ch. I-6, art. 44
Testaments
Note marginale :Les Indiens peuvent tester
45 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.
Note marginale :Forme de testaments
(2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.
Note marginale :Homologation
(3) Nul testament fait par un Indien n’a d’effet juridique comme disposition de biens tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.
- S.R., ch. I-6, art. 45
Note marginale :Le ministre peut déclarer nul un testament
46 (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d’un Indien, s’il est convaincu de l’existence de l’une des circonstances suivantes :
a) le testament a été établi sous l’effet de la contrainte ou d’une influence indue;
b) au moment où il a fait ce testament, le testateur n’était pas habile à tester;
c) les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;
d) le testament vise à disposer d’un terrain, situé dans une réserve, d’une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;
e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;
f) les clauses du testament sont contraires à l’intérêt public.
Note marginale :Cas de nullité
(2) Lorsque le testament d’un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d’une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.
- S.R., ch. I-6, art. 46
Appels
Note marginale :Appels à la Cour fédérale
47 Une décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l’appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent.
- S.R., ch. I-6, art. 47
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65
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