Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Administration des réserves et des terres cédées ou désignées (suite)
Note marginale :Certificat d’enregistrement
56 Lorsqu’un transfert est enregistré, on appose sur la copie originale de l’acte un certificat d’enregistrement signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère que le ministre autorise à signer.
- S.R., ch. I-6, art. 56
Note marginale :Règlements
57 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) autorisant le ministre à accorder des permis de couper du bois sur des terres cédées ou, avec le consentement du conseil de la bande, sur des terres de réserve;
b) établissant des conditions et des restrictions à l’égard de l’exercice des droits conférés par les permis accordés sous le régime de l’alinéa a);
c) pourvoyant à l’aliénation de mines et minéraux cédés dans le sous-sol d’une réserve;
d) prescrivant l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à l’un des règlements prévus au présent article;
e) prévoyant la saisie et la confiscation du bois ou des minéraux pris en violation d’un règlement pris en vertu du présent article.
- S.R., ch. I-6, art. 57
Note marginale :Terrains incultes ou inutilisés
58 (1) Lorsque, dans une réserve, un terrain est inculte ou inutilisé, le ministre peut, avec le consentement du conseil de la bande :
a) améliorer ou cultiver le terrain et employer des personnes à cette fin, autoriser et prescrire la dépense de telle partie des fonds en capital de la bande qu’il juge nécessaire à l’amélioration ou à la culture, y compris l’achat du bétail, des machines ou du matériel ou l’emploi de la main-d’oeuvre qu’il estime nécessaire;
b) si le terrain est en la possession légitime d’un particulier, accorder la location de ce terrain à des fins de culture ou de pâturage ou à toute fin se trouvant au profit de la personne qui en a la possession;
c) si le terrain n’est pas en la possession légitime d’un particulier, accorder la location du terrain, au profit de la bande, à des fins de culture ou de pâturage.
Note marginale :Distribution du produit
(2) Sur les montants provenant de l’amélioration ou de la culture de terrains selon l’alinéa (1)b), un loyer raisonnable est versé au particulier en possession légitime des terrains ou une partie de ceux-ci, et le solde est porté au crédit de la bande. Toutefois, lorsque des améliorations sont apportées à des terrains occupés par un particulier, le ministre peut déduire, du loyer payable à celui-ci sous le régime du présent paragraphe, la valeur de ces améliorations.
Note marginale :Location à la demande de l’occupant
(3) Le ministre peut louer au profit de tout Indien, à la demande de celui-ci, la terre dont ce dernier est en possession légitime sans que celle-ci soit désignée.
Note marginale :Aliénation d’herbes, de bois et de substances non métalliques, etc.
(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, sans cession à titre absolu ou désignation :
a) disposer des herbes sauvages ou du bois mort sur pied ou du chablis;
b) avec le consentement du conseil de la bande, disposer du sable, du gravier, de la glaise et des autres substances non métalliques se trouvant sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve, ou lorsque ce consentement ne peut être obtenu sans obstacle ou retard indu, peut délivrer des permis temporaires pour la prise du sable, du gravier, de la glaise et d’autres substances non métalliques sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve, renouvelables avec le consentement du conseil de la bande seulement.
Note marginale :Produit
(5) Le produit de ces opérations doit être porté au crédit des fonds de bande ou partagé entre la bande et les Indiens particuliers en possession légitime des terres selon les proportions que le ministre peut déterminer.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 58
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 8
Note marginale :Ajustement de contrats
59 Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut :
a) réduire ou ajuster le montant payable à Sa Majesté à l’égard de toute opération touchant des terres cédées à titre absolu, des terres désignées ou toute autre terre située dans une réserve, ou le taux d’intérêt payable à cet égard;
b) réduire ou ajuster le montant qu’un Indien doit payer à la bande pour un prêt consenti à cet Indien sur les fonds de la bande.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 59
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 9
Note marginale :Contrôle sur des terres
60 (1) À la demande d’une bande, le gouverneur en conseil peut lui accorder le droit d’exercer, sur des terres situées dans une réserve qu’elle occupe, le contrôle et l’administration qu’il estime désirables.
Note marginale :Retrait
(2) Le gouverneur en conseil peut retirer à une bande un droit qui lui a été conféré sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-6, art. 60
Administration de l’argent des indiens
Note marginale :L’argent des Indiens est détenu pour usage et profit
61 (1) L’argent des Indiens ne peut être dépensé qu’au bénéfice des Indiens ou des bandes à l’usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des clauses de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si les fins auxquelles l’argent des Indiens est employé ou doit l’être, est à l’usage et au profit de la bande.
Note marginale :Intérêts
(2) Les intérêts sur l’argent des Indiens détenu au Trésor sont alloués au taux que fixe le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. I-6, art. 61
Note marginale :Capital et revenu
62 L’argent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens de capital d’une bande est réputé appartenir au compte en capital de la bande; les autres sommes d’argent des Indiens sont réputées appartenir au compte de revenu de la bande.
- S.R., ch. I-6, art. 62
Note marginale :Versements aux Indiens
63 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, lorsque des sommes d’argent auxquelles un Indien a droit sont versées à un surintendant en vertu d’un bail ou d’une entente passé sous le régime de la présente loi, le surintendant peut remettre ces sommes à l’Indien.
- S.R., ch. I-6, art. 63
Note marginale :Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement
64 (1) Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et prescrire la dépense de sommes d’argent au compte en capital de la bande :
a) pour distribuer per capita aux membres de la bande un montant maximal de cinquante pour cent des sommes d’argent au compte en capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées;
b) pour construire et entretenir des routes, ponts, fossés et cours d’eau dans des réserves ou sur des terres cédées;
c) pour construire et entretenir des clôtures de délimitation extérieure sur les réserves;
d) pour acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à une réserve;
e) pour acheter pour la bande les droits d’un membre de la bande sur des terrains sur une réserve;
f) pour acheter des animaux, des instruments ou de l’outillage de ferme ou des machines pour la bande;
g) pour établir et entretenir dans une réserve ou à l’égard d’une réserve les améliorations ou ouvrages permanents qui, de l’avis du ministre, seront d’une valeur permanente pour la bande ou constitueront un placement en capital;
h) pour consentir aux membres de la bande, en vue de favoriser son bien-être, des prêts n’excédant pas la moitié de la valeur globale des éléments suivants :
(i) les biens meubles appartenant à l’emprunteur,
(ii) la terre concernant laquelle il détient ou a le droit de recevoir un certificat de possession,
et percevoir des intérêts et recevoir des gages à cet égard;
i) pour subvenir aux frais nécessairement accessoires à la gestion de terres situées sur une réserve, de terres cédées et de tout bien appartenant à la bande;
j) pour construire des maisons destinées aux membres de la bande, pour consentir des prêts aux membres de la bande aux fins de construction, avec ou sans garantie, et pour prévoir la garantie des prêts consentis aux membres de la bande en vue de la construction;
k) pour toute autre fin qui, d’après le ministre, est à l’avantage de la bande.
Note marginale :Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital
(2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital d’une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 64
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement
64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.
Note marginale :Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital
(2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes (1) et (2).
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 11
- 2017, ch. 25, art. 3.2
Note marginale :Dépenses de capital
65 Le ministre peut payer, sur les sommes d’argent au compte en capital :
a) une indemnité à un Indien, au montant déterminé en conformité avec la présente loi comme lui étant payable à l’égard de terres qui lui ont été enlevées obligatoirement pour les fins de la bande;
b) les dépenses subies afin de prévenir ou maîtriser les incendies d’herbes ou de forêts ou pour protéger les biens des Indiens en cas d’urgence.
- S.R., ch. I-6, art. 65
Note marginale :Dépense des sommes d’argent du compte de revenu avec le consentement de la bande
66 (1) Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et ordonner la dépense de sommes d’argent du compte de revenu à toute fin qui, d’après lui, favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou d’un de ses membres.
Note marginale :Le ministre peut déterminer les dépenses
(2) Le ministre peut dépenser l’argent du compte de revenu de la bande en vue d’aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci, de même qu’en vue de pourvoir au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi pour le compte de personnes employées qui sont payées, à l’égard de leur emploi, sur l’argent de la bande.
Note marginale :Idem
(2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 81(1)p.3) en vue d’effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas une part per capita de ces sommes.
Note marginale :Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu
(3) Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu de la bande pour l’ensemble ou l’un des objets suivants :
a) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;
b) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;
c) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;
d) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;
e) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;
f) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 66
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 12
- 1996, ch. 23, art. 187
Note marginale :Recouvrement de certaines dépenses
67 Lorsqu’une somme d’argent est dépensée par Sa Majesté pour procurer ou percevoir des sommes d’argent destinées aux Indiens, le ministre peut autoriser le recouvrement du montant ainsi dépensé sur l’argent de la bande.
- S.R., ch. I-6, art. 67
Note marginale :Entretien des personnes à charge
68 Le ministre peut ordonner que les paiements de rentes ou d’intérêts auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien de l’époux ou conjoint de fait ou de la famille de celui-ci, ou des deux, lorsqu’il est convaincu que cet Indien, selon le cas :
a) a abandonné son époux ou conjoint de fait ou sa famille sans raison suffisante;
b) s’est conduit de façon à justifier le refus de son époux ou conjoint de fait ou de sa famille de vivre avec lui;
c) a été séparé de son époux ou conjoint de fait et de sa famille par emprisonnement.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 68
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 13
- 2000, ch. 12, art. 152
Note marginale :Administration des sommes d’argent du compte de revenu par la bande
69 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, permettre à une bande de contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l’argent de son compte de revenu; il peut aussi modifier ou révoquer un tel décret.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (1) et y déclarer dans quelle mesure la présente loi et la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une bande visée par un décret pris sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-6, art. 69
Prêts aux indiens
Note marginale :Prêts aux Indiens
70 (1) Le ministre des Finances peut autoriser l’avance au ministre, sur le Trésor, des sommes d’argent dont ce dernier a besoin pour être en mesure :
a) soit de consentir des prêts à des bandes ou à des groupes d’Indiens ou à des Indiens individuellement, pour l’achat d’instruments agricoles, de machines, d’animaux de ferme, de véhicules à moteur, d’agrès de pêche, de graines de semence, de matériaux à clôture, de matériaux destinés aux arts et métiers indigènes, de tout autre équipement, d’essence et d’autres produits du pétrole, ou pour des réparations ou le paiement de salaires, ou pour défricher et déblayer les terres à l’intérieur des réserves;
b) soit de dépenser ou de prêter des fonds en vue de l’exécution de projets coopératifs pour le compte d’Indiens;
c) soit de pourvoir à toute autre question prévue par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Comptabilité
(3) Il doit être rendu compte des fonds dépensés sous le régime du paragraphe (1) de la même manière que des deniers publics.
Note marginale :Remboursement
(4) Le ministre doit verser au receveur général tout l’argent qu’il reçoit des bandes, groupes d’Indiens ou Indiens pris individuellement, en remboursement des prêts consentis en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Limitation
(5) Le total non remboursé des avances consenties au ministre sous le régime du présent article ne peut dépasser six millions cinquante mille dollars.
Note marginale :Rapport au Parlement
(6) Le ministre doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante, présenter au Parlement un rapport indiquant le nombre total et le chiffre global des prêts consentis au cours de l’exercice sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-6, art. 70
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