Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Définition et enregistrement des indiens (suite)
Demandes
Note marginale :Demandes relatives au registre des Indiens ou aux listes de bande
14.1 Le registraire, à la demande de toute personne qui croit qu’elle-même ou que la personne qu’elle représente a droit à l’inclusion de son nom dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère, indique sans délai à l’auteur de la demande si ce nom y est inclus ou non.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4
Protestations
Note marginale :Protestations
14.2 (1) Une protestation peut être formulée, par avis écrit au registraire renfermant un bref exposé des motifs invoqués, contre l’inclusion ou l’addition du nom d’une personne dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère ou contre l’omission ou le retranchement de son nom de ce registre ou d’une telle liste dans les trois ans suivant soit l’inclusion ou l’addition, soit l’omission ou le retranchement.
Note marginale :Protestation relative à la liste de bande
(2) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard d’une liste de bande par le conseil de cette bande, un membre de celle-ci ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.
Note marginale :Protestation relative au registre des Indiens
(3) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard du registre des Indiens par la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) La personne qui formule la protestation prévue au présent article a la charge d’en prouver le bien-fondé.
Note marginale :Le registraire fait tenir une enquête
(5) Lorsqu’une protestation lui est adressée en vertu du présent article, le registraire fait tenir une enquête sur la question et rend une décision.
Note marginale :Preuve
(6) Pour l’application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l’estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux.
Note marginale :Décision finale
(7) Sous réserve de l’article 14.3, la décision du registraire visée au paragraphe (5) est définitive et sans appel.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4
Note marginale :Appel
14.3 (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :
a) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard d’une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant;
b) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l’objet de la protestation ou son représentant.
Note marginale :Copie de l’avis d’appel au registraire
(2) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à déposer par le registraire
(3) Sur réception de la copie de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l’enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire.
Note marginale :Décision
(4) Le tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :
a) soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire;
b) soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête.
Note marginale :Tribunal
(5) L’appel prévu au présent article peut être entendu :
a) dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre;
a.1) dans la province d’Ontario, par la Cour supérieure de justice;
b) dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, par la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;
e) au Nunavut, par la Cour de justice.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25
- 1992, ch. 51, art. 54
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 69
- 2002, ch. 7, art. 183
- 2015, ch. 3, art. 118
Paiements aux personnes qui cessent d’être membres d’une bande
15 (1) à (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5]
Note marginale :Commutation de paiements prévus par une loi antérieure
(5) Lorsque, avant le 4 septembre 1951, une femme est devenue admissible, selon l’article 14 de la Loi des Indiens, chapitre 98 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou selon quelque disposition antérieure ayant le même effet, à participer à la distribution d’annuités, intérêts ou rentes, le ministre peut, en remplacement de ceux-ci, payer à cette femme, sur l’argent de la bande, un montant égal à dix fois les montants annuels moyens de ces paiements qui lui ont été versés au cours des dix années précédentes ou, s’ils l’ont été pendant moins de dix ans, au cours des années pendant lesquelles ils ont été faits.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 15
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5
16 (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]
Note marginale :Le droit d’un membre transféré
(2) Une personne qui cesse de faire partie d’une bande du fait qu’elle est devenue membre d’une autre bande n’a aucun droit sur les terres ou sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de la bande dont elle faisait partie, mais elle jouit des mêmes droits en commun, sur les terres et les sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de l’autre bande, que les membres de cette dernière.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 16
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6
Nouvelles bandes
Note marginale :Constitution de nouvelles bandes par le ministre
17 (1) Le ministre peut, lorsqu’il l’estime à propos :
a) fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion;
b) constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s’il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes.
Note marginale :Division des réserves et des fonds
(2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l’usage et au profit de la nouvelle bande.
Note marginale :Aucune protestation
(3) Aucune protestation ne peut être formulée en vertu de l’article 14.2 à l’égard d’un retranchement d’une liste de bande ou d’une addition à celle-ci qui découle de l’exercice par le ministre de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 17
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 7
Réserves
Note marginale :Les réserves sont détenues à l’usage et au profit des Indiens
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l’usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l’usage et au profit de la bande.
Note marginale :Emploi de réserves aux fins des écoles, etc.
(2) Le ministre peut autoriser l’utilisation de terres dans une réserve aux fins des écoles indiennes, de l’administration d’affaires indiennes, de cimetières indiens, de projets relatifs à la santé des Indiens, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour tout autre objet concernant le bien-être général de la bande, et il peut prendre toutes terres dans une réserve, nécessaires à ces fins, mais lorsque, immédiatement avant cette prise, un Indien particulier avait droit à la possession de ces terres, il doit être versé à cet Indien, pour un semblable usage, une indemnité d’un montant dont peuvent convenir l’Indien et le ministre, ou, à défaut d’accord, qui peut être fixé de la manière que détermine ce dernier.
- S.R., ch. I-6, art. 18
Note marginale :Enfants des membres d’une bande
18.1 Le membre d’une bande qui réside sur la réserve de cette dernière peut y résider avec ses enfants à charge ou tout enfant dont il a la garde.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 8
Note marginale :Levés et subdivisions
19 Le ministre peut :
a) autoriser des levés de réserves et la préparation de plans et de rapports à cet égard;
b) séparer la totalité ou une partie d’une réserve en lots ou autres subdivisions;
c) décider de l’emplacement des routes dans une réserve et en prescrire la construction.
- S.R., ch. I-6, art. 19
Possession de terres dans des réserves
Note marginale :Possession de terres dans une réserve
20 (1) Un Indien n’est légalement en possession d’une terre dans une réserve que si, avec l’approbation du ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande.
Note marginale :Certificat de possession
(2) Le ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d’une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite.
Note marginale :Billets de location délivrés en vertu de lois antérieures
(3) Pour l’application de la présente loi, toute personne qui, le 4 septembre 1951, détenait un billet de location valide délivré sous le régime de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, ou de toute loi sur le même sujet, est réputée légalement en possession de la terre visée par le billet de location et est censée détenir un certificat de possession à cet égard.
Note marginale :Possession temporaire
(4) Lorsque le conseil de la bande a attribué à un Indien la possession d’une terre dans une réserve, le ministre peut, à sa discrétion, différer son approbation et autoriser l’Indien à occuper la terre temporairement, de même que prescrire les conditions, concernant l’usage et l’établissement, que doit remplir l’Indien avant que le ministre approuve l’attribution.
Note marginale :Certificat d’occupation
(5) Lorsque le ministre diffère son approbation conformément au paragraphe (4), il délivre un certificat d’occupation à l’Indien, et le certificat autorise l’Indien, ou ceux qui réclament possession par legs ou par transmission sous forme d’héritage, à occuper la terre concernant laquelle il est délivré, pendant une période de deux ans, à compter de sa date.
Note marginale :Prorogation et approbation
(6) Le ministre peut proroger la durée d’un certificat d’occupation pour une nouvelle période n’excédant pas deux ans et peut, à l’expiration de toute période durant laquelle un certificat d’occupation est en vigueur :
a) soit approuver l’attribution faite par le conseil de la bande et délivrer un certificat de possession si, d’après lui, on a satisfait aux conditions concernant l’usage et l’établissement;
b) soit refuser d’approuver l’attribution faite par le conseil de la bande et déclarer que la terre, à l’égard de laquelle le certificat d’occupation a été délivré, peut être attribuée de nouveau par le conseil de la bande.
- S.R., ch. I-6, art. 20
Note marginale :Registre
21 Il doit être tenu au ministère un registre, connu sous le nom de Registre des terres de réserve, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d’occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve.
- S.R., ch. I-6, art. 21
Note marginale :Améliorations apportées aux terres
22 Un Indien qui a fait des améliorations à des terres en sa possession avant leur inclusion dans une réserve, est considéré comme étant en possession légale de ces terres au moment de leur inclusion.
- S.R., ch. I-6, art. 22
Note marginale :Indemnité à l’égard des améliorations
23 Un Indien qui est légalement retiré de terres situées dans une réserve et sur lesquelles il a fait des améliorations permanentes peut, si le ministre l’ordonne, recevoir à cet égard une indemnité d’un montant que le ministre détermine, soit de la personne qui entre en possession, soit sur les fonds de la bande, à la discrétion du ministre.
- S.R., ch. I-6, art. 23
Note marginale :Transfert de possession
24 Un Indien qui est légalement en possession d’une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n’est valable tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
- S.R., ch. I-6, art. 24
Note marginale :Indien qui cesse de résider sur la réserve
25 (1) Un Indien qui cesse d’avoir droit de résider sur une réserve peut, dans un délai de six mois ou dans tel délai prorogé que prescrit le ministre, transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de toute terre dans la réserve, dont il était légalement en possession.
Note marginale :Le droit de possession non transféré retourne à la bande
(2) Lorsqu’un Indien ne dispose pas de son droit de possession conformément au paragraphe (1), le droit à la possession de la terre retourne à la bande, sous réserve du paiement, à l’Indien qui était légalement en possession de la terre, sur les fonds de la bande, de telle indemnité pour améliorations permanentes que fixe le ministre.
- S.R., ch. I-6, art. 25
Note marginale :Certificat corrigé; billet de location
26 Lorsqu’un certificat de possession ou d’occupation ou un billet de location délivré sous le régime de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 ou de toute loi traitant du même sujet, a été, de l’avis du ministre, délivré par erreur à une personne à qui il n’était pas destiné ou au nom d’une telle personne, ou contient une erreur d’écriture ou une fausse appellation, ou une description erronée de quelque fait important, le ministre peut annuler le certificat ou billet de location et délivrer un certificat corrigé pour le remplacer.
- S.R., ch. I-6, art. 26
Note marginale :Certificat annulé; billet de location
27 Le ministre peut, avec le consentement de celui qui en est titulaire, annuler tout certificat de possession ou occupation ou billet de location mentionné à l’article 26, et peut annuler tout certificat de possession ou d’occupation ou billet de location qui, selon lui, a été délivré par fraude ou erreur.
- S.R., ch. I-6, art. 27
Note marginale :Nullité d’octrois, etc. de terre de réserve
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est nul un acte, bail, contrat, instrument, document ou accord de toute nature, écrit ou oral, par lequel une bande ou un membre d’une bande est censé permettre à une personne, autre qu’un membre de cette bande, d’occuper ou utiliser une réserve ou de résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.
Note marginale :Le ministre peut émettre des permis
(2) Le ministre peut, au moyen d’un permis par écrit, autoriser toute personne, pour une période maximale d’un an, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser une réserve, ou à résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.
- S.R., ch. I-6, art. 28
- Date de modification :