Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre (suite)
SECTION 4Infractions et peines (suite)
Détermination de la peine (suite)
Note marginale :Condamnation avec sursis
250 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 249(1).
Note marginale :Prononcé de la peine
(2) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est condamnée pour une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Affectation
251 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 241, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente partie ou reçues au titre de l’alinéa 249(1)d) sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement incluent la promotion du contrôle ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(3) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation — notamment toute entité qui représente les intérêts d’un ou de plusieurs peuples autochtones du Canada — qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Registre
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
252 (1) Afin d’encourager le respect de la présente partie, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les condamnations des organisations pour infraction à la présente partie.
Note marginale :Rétention
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
SECTION 5Dispositions diverses
Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application
Note marginale :Négociation d’un accord
253 (1) Le ministre peut négocier un accord relatif à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie avec toute personne, tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, toute organisation internationale ou toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation.
Note marginale :Publication de l’accord définitif
(2) Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu — ou donne avis que celui-ci peut être consulté — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Acte non restreint par les accords
(3) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, notamment une inspection ou une enquête.
Confidentialité
Note marginale :Demande de confidentialité
254 La personne qui communique des renseignements au ministre au titre de la présente partie peut demander par écrit, motif à l’appui, qu’ils soient traités de façon confidentielle pour un ou plusieurs des motifs suivants :
a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne ou de nuire à sa compétitivité;
c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne.
Note marginale :Justifications supplémentaires
255 (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans le délai précisé par le ministre, des justifications supplémentaires.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; même s’il les juge fondés, le ministre peut rejeter la demande s’il estime que l’intérêt du public à la divulgation des renseignements l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la compétitivité de la personne qui les a fournis.
Note marginale :Demande agréée
(3) S’il accepte la demande de confidentialité, le ministre ne peut divulguer les renseignements qui y sont visés sauf si la divulgation est, selon le cas :
a) faite avec le consentement écrit du demandeur;
b) faite à l’Agence du revenu du Canada;
c) faite au ministre des Finances à des fins d’élaboration de politiques relatives à la tarification des émissions de gaz à effet de serre;
d) nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente partie;
e) faite dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité.
Note marginale :Demande rejetée
(4) En cas de rejet de la demande par le ministre :
a) l’intéressé peut saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet ou dans le délai supplémentaire octroyé par la Cour avant l’expiration des trente jours;
b) le ministre avise l’intéressé du rejet, de son intention de divulguer les renseignements et du droit que l’alinéa a) confère à celui-ci.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi.
Note marginale :Règlements
256 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité.
Règlements
Note marginale :Variations
257 Il est entendu que les règlements pris au titre de la présente partie peuvent traiter différemment les provinces ou les zones, les catégories de personnes, d’équipement, d’installations, d’activités ou de sources d’émissions de gaz à effet de serre, notamment de combustibles.
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
258 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.
Note marginale :Règlements non obligatoires
259 Les paragraphes 172(1) et (3), les articles 175 et 179, le paragraphe 180(2), l’article 182 et les paragraphes 187(3) et 188(1), (2) et (4) s’appliquent même en l’absence de règlements d’application pris à leur égard.
Loi sur les frais de service
Note marginale :Loi sur les frais de service
260 Il est entendu que la redevance pour émissions excédentaires ne constitue pas des frais au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service.
Examen
Note marginale :Examen
261 (1) Chaque fois que le ministre procède à l’examen visé à l’article 294.5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il procède également à l’examen des articles 232 à 252.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
PARTIE 3Application de régimes provinciaux
Note marginale :Définitions
262 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entreprises fédérales
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f) les entreprises de radiodiffusion;
g) les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. (federal work or undertaking)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- terres autochtones
terres autochtones
a) Les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;
b) les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone du Canada et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (Indigenous land)
- territoire domanial
territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)
- texte législatif d’une province
texte législatif d’une province S’entend du texte législatif d’une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre. (provincial law)
Note marginale :Règlements
263 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de l’Environnement, prévoir que le texte législatif d’une province est applicable :
a) soit à des entreprises fédérales situées dans la province;
b) soit dans toute partie du territoire domanial située dans la province;
c) soit dans toute partie de terres autochtones située dans la province;
d) soit dans toute partie des eaux intérieures du Canada qui est située dans la province ou y est adjacente;
e) soit dans toute partie de la mer territoriale du Canada, de sa zone économique exclusive ou du plateau continental canadien qui est adjacente à la province.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte législatif d’une province en vertu desquelles est imposée une taxe.
Note marginale :Préservation de la compétence fédérale
(3) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
264 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime du texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Loi sur les frais de service
265 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1).
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
266 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1), l’exercice de toute attribution conférée par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental
267 Il est entendu que l’individu qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) peut les exercer dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien.
Note marginale :Paiements perçus
268 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Responsabilité — actes ou omissions
269 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province en cause bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b) toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province en cause.
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