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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 8Règlements (suite)

Note marginale :Incorporation par renvoi — élimination de la restriction

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s’applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente partie.

Note marginale :Définition de régime de redevance sur les combustibles

  •  (1) Au présent article, régime de redevance sur les combustibles s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 et de l’annexe 2 pour le paiement et la perception des redevances prévues par la présente partie et des montants payés au titre des redevances prévues par la présente partie, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces redevances ou les remboursements relativement à ces redevances, ou ces montants, payés ou réputés payés.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles

    (2) En ce qui concerne le régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • b) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement de taux, prévu dans un tableau de l’annexe 2 pour un type de combustible et pour une province ou une zone, s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l’application du régime de redevance sur les combustibles relativement à ce type de combustible ou à cette province ou zone, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • c) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement aux provinces ou zones figurant à la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’annexe 2 s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l’application du régime de redevance sur les combustibles relativement à une province ou zone ou à un type de combustible, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • d) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au régime de redevance sur les combustibles, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;

    • e) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs au régime de redevance sur les combustibles;

    • f) établir les règles permettant aux personnes qui ont choisi de faire appliquer ces règles d’appliquer les dispositions de la présente partie d’une manière différente de la manière dont elles s’appliqueraient normalement, y compris le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • g) préciser les circonstances qui doivent s’avérer, ainsi que les conditions à remplir, pour le paiement de remboursements dans le cadre du régime de redevance sur les combustibles;

    • h) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au régime de redevance sur les combustibles ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas payé ou effectué;

    • i) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur un combustible déterminé ou une substance, matière ou chose déterminée et prévoir les conséquences liées à la redevance relativement à un tel combustible ou une telle substance, matière ou chose, ainsi que les pénalités pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;

    • j) prévoir que, dans des circonstances déterminées, un montant déterminé de redevance est réputé être payable ou avoir été payé, à des fins déterminées, par une personne déterminée du fait qu’elle détient du combustible à un moment déterminé;

    • k) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;

    • l) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, relativement au combustible ou à une substance, matière ou chose et à l’égard d’une province ou zone.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles — général

    (3) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) adapter ou modifier les dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2;

    • b) définir, pour l’application de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, ou d’une de leurs dispositions, des termes ou expressions utilisés dans la présente partie ou ces annexes, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • c) prévoir qu’une des dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, ou partie d’une telle disposition, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Primauté

    (4) S’il est précisé, dans un règlement pris en application de la présente partie relativement au régime de redevance sur les combustibles, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent de l’autorité

agent de l’autorité Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (enforcement officer)

analyste

analyste Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (analyst)

délai de compensation à taux élevé

délai de compensation à taux élevé Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité. (increased-rate compensation deadline)

délai de compensation à taux régulier

délai de compensation à taux régulier Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité. (regular-rate compensation deadline)

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre Gaz figurant à la colonne 1 de l’annexe 3. (greenhouse gas)

installation assujettie

installation assujettie Installation, notamment une plate-forme fixée en mer, située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 :

  • a) soit qui remplit les critères prévus par règlement pour la province ou zone;

  • b) soit désignée par le ministre au titre du paragraphe 172(1). (covered facility)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

organisation

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

période de conformité

période de conformité Période précisée par règlement. (compliance period)

personne

personne Personne physique ou organisation; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. S’entend également de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (person)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

unité de conformité

unité de conformité Crédit excédentaire émis en application de l’article 175 ou de l’alinéa 178(1)b), unité ou crédit reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements ou crédit compensatoire émis en vertu des règlements. (compliance unit)

Note marginale :Conversion en tonnes de CO2e

 Pour l’application de la présente partie, la quantité d’un gaz à effet de serre, exprimée en tonnes métriques, est convertie en tonnes d’équivalent CO2 — appelées tonnes de CO2e dans la présente partie — par multiplication de la quantité du gaz en question par son potentiel de réchauffement planétaire, indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3.

SECTION 1Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre

Enregistrement des installations assujetties

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Toute personne responsable d’une installation assujettie en demande l’enregistrement au ministre. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) S’il estime que le demandeur est la personne responsable de l’installation visée par la demande, que cette installation est une installation assujettie et que la demande satisfait aux exigences du paragraphe (1), le ministre enregistre l’installation assujettie et délivre un certificat d’installation assujettie qu’il remet au demandeur.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui cesse d’être une installation assujettie — ou qui ne l’était pas lors de l’enregistrement.

  • Note marginale :Avis établissant des critères

    (4) Si un avis visé au paragraphe 194(1) établit des critères relatifs aux installations et aux personnes, pour l’application du présent article, l’installation qui satisfait à ces critères est une installation assujettie au sens de l’article 169 et la personne qui y satisfait est la personne responsable de l’installation.

  • Note marginale :Avis annulé

    (5) En cas d’annulation d’un avis visé au paragraphe 194(1) avant la prise de tout règlement ou décret visé par cet avis, le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui a été enregistrée suite à la publication de l’avis.

Note marginale :Désignation d’installation à titre d’installation assujettie

  •  (1) Sur demande de la personne responsable d’une installation qui est située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre peut, conformément aux règlements, désigner l’installation à titre d’installation assujettie. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement

    (2) En cas de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie, la demande faite au titre du paragraphe (1) vaut également demande d’enregistrement pour l’application du paragraphe 171(1) et le ministre est tenu de procéder à l’enregistrement.

  • Note marginale :Annulation de désignation

    (3) Le ministre peut, conformément aux règlements, annuler la désignation d’une installation assujettie.

Rapport, compensation et unités de conformité

Note marginale :Rapport

 Pour chaque période de conformité, la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, conformément aux règlements :

  • a) de fournir au ministre un rapport comportant les renseignements, précisés par règlement, relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation ainsi que tout autre renseignement précisé par règlement;

  • b) de faire vérifier le rapport par un tiers.

Note marginale :Compensation des émissions excédentaires

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé.

  • Note marginale :Mode de versement

    (2) La compensation est versée, au taux prévu aux paragraphes (3) ou (4) :

    • a) soit par la remise d’unités de conformité au ministre ou à la personne déléguée à sa place par règlement;

    • b) soit par le paiement d’une redevance pour émissions excédentaires à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) soit par une combinaison de ces deux modes.

  • Note marginale :Taux régulier

    (3) Le taux de compensation est, en cas de versement dans le délai de compensation à taux régulier :

    • a) soit une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions;

    • b) soit, pour chacune de ces tonnes, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 pour l’année civile durant laquelle tombe la période de conformité.

  • Note marginale :Taux élevé

    (4) Faute de versement dans le délai de compensation à taux régulier pour tout ou partie des émissions excédentaires, le taux de compensation pour les émissions excédentaires à l’égard desquelles la compensation n’a pas été versée est de quatre fois celui prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Redevance demeurant applicable

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), si la période de conformité tombe durant une année suivant la dernière année civile prévue à la colonne 1 de l’annexe 4, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 pour cette dernière année civile demeure la redevance pour émissions excédentaires applicable.

Note marginale :Émission de crédits excédentaires

 Si, durant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d’une installation assujettie sont en deçà de la limite d’émissions applicable, le ministre émet à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie, conformément aux règlements, un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, exprimée en tonnes de CO2e, entre la limite d’émissions et les émissions de l’installation assujettie.

Note marginale :Erreur ou omission

  •  (1) Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport en application de l’article 173, la personne responsable d’une installation assujettie constate une erreur ou une omission dans celui-ci, elle en avise le ministre, par écrit, dès que possible.

  • Note marginale :Rapport corrigé

    (2) Si les règlements l’exigent, la personne responsable, conformément aux règlements :

    • a) soit fournit au ministre un rapport corrigé;

    • b) soit fournit au ministre un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.

Note marginale :Erreur ou omission

  •  (1) Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport au titre de l’article 173 à l’égard d’une installation assujettie, le ministre estime que le rapport contient une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne responsable de l’installation assujettie qu’elle fournisse un rapport corrigé et qu’elle le fasse vérifier par un tiers.

  • Note marginale :Conformité

    (2) Sur demande du ministre et conformément aux règlements, la personne responsable :

    • a) soit fournit un rapport corrigé;

    • b) soit fournit un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.

Note marginale :Obligation modifiée

  •  (1) S’il appert des corrections apportées au rapport erroné mentionné à l’article 176 ou 177 que la différence entre les émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie durant la période de conformité et la limite d’émissions applicable à l’installation durant cette période n’est plus la même, alors :

    • a) soit la personne responsable de l’installation assujettie verse, conformément aux règlements, la compensation établie par règlement;

    • b) soit le ministre peut, conformément aux règlements, émettre à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie le nombre de crédits excédentaires établi par règlement.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le taux pour chaque tonne de CO2e ne peut dépasser quatre unités de conformité ou quatre fois la redevance pour émissions excédentaires, prévue à la colonne 2 de l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle tombe la période de conformité.

 

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